BRÉSIL
CATÉGORIE 1.
Tout vin contenant une substance étrangère à sa composition normale ou obtenu par des
procédés artificiels sera considéré comme falsifié et retiré de la consommation. Un règlement
exécutif définit la composition normale, détermine les méthodes de traitement à adopter en vue
de la conservation, de la clarification et de la bonification du vin; il stipule les substances dont
l’addition au vin est permise.
La vente du vin résultant de la fermentation des sucs de fruits, de plantes, etc., est permise,
si on fait suivre le mot « vin » du nom du fruit qui a fourni le suc.
_ Les dépositaires et commerçants en vins sont tenus de coller sur chaque récipient une étiquette
indiquant la provenance du vin, l’année de la récolte et le nom du fabricant.
Dans l’État de Rio-Grande-do-Sul, il peut être vendu sous le nom de vin le produit obtenu
par la fermentation alcoolique, partielle ou totale, du raisin ou du jus de raisin sain et mûr.
Tous les viticulteurs, négociants, exportateurs, en général tous ceux qui s'occupent du
commerce du vin, sont soumis au contrôle sanitaire. Ils devront prendre une inscription sur le
registre des firmes commerciales tenu à la Direction d’Hygiène de l'Etat. Il leur sera délivré une
licence nécessaire pour exercer le commerce des vins et des sous-produits de la vigne. Les
propriétaires viti-viniculteurs ne pourront vendre leurs produits sans avoir reçu l'autorisation de
la Commission sanitaire chargée de l’analyse préliminaire. Le syndicat viti-vinicole de Rio-Grande-
do-Sul ne pourra autoriser aucune opération commerciale sur les vins sans que la fiche du laboratoire
relative à l’examen préliminaire ne soit présentée. Les récipients contenant les vins devront porter
une indication de provenance.
Les vins rouges de Rio-Grande-do-Sul produits avec des raisins purs ou obtenus avec des
raisins de qualités différentes sont classifiés d’après le pourcentage en alcool, l'acidité volatile et
l’acidité totale en: première classe, « spéciale »; deuxième classe, « supérieure » et troisième classe,
«de consommation courante ».
Les vins qui présentent une composition différente de celle des vins dits de consommation
courante seront consommés par les producteurs qui pourront les transformer en vinaigre. Les
vins spéciaux du type des vins du Rhin, de Barbara, de Bordeaux, de Champagne et les vins similaires
devront (pour bénéficier de l'exemption de la classification) être exportés ou mis en vente dans des
bouteilles portant une marque appropriée. Les bouchons et étiquettes apposés sur les bouteilles
contenant des vins spéciaux porteront l'indication du type du vin, de l'année de la production,
du nom du producteur et du lieu de la production, et les mots « Rio Grande do Sul, Brasil». On
mentionnera sur le baril la classe et la qualité du vin, le nom de l’expéditeur et le nom du destinataire
habitant en dehors de l’Etat. Il est interdit d'améliorer le mot en fermentation à l’aide de mélasse,
Les viticulteurs et viniculteurs ne pourront conserver dans leurs caves des produits et substances
pouvant servir à l’addition aux vins. En outre, il est défendu d’additionner le vin de plâtre.
CATÉGORIE 2.
Le Gouvernement pourra établir les marques officielles en vue de protéger les industries
nationales du vin et du saindoux.