Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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CANADA 
CATÉGORIE 1. 
Tout baril de sel vendu ou mis en vente doit contenir 280 livres de sel, et chaque baril ou sac 
de sel vendu ou mis en vente doit porter d’une manière apparente et indélébile la mention du poids 
orut, et net s’il s’agit d’un baril. 
Si des sacs de sel sont contenus dans un baril, leur nombre et le poids de l’ensemble du sel doit 
être marqué sur une douve du baril. En outre, le nom ou la marque de fabrique de l’emballeur du 
sel, s’il est emballé au Canada, et le nom et l’adresse de l’importateur, dans le cas contraire, doivent 
Être marqués sur chaque baril ou sac de sel vendu ou mis en vente au Canada. 
Chaque pelote de ficelle vendue ou mise en vente au Canada doit porter une étiquette sur 
laquelle se trouve indiqué le nom du marchand ou fabricant et le nombre de pieds contenus dans 
une livre de ficelle. 
La ficelle fabriquée pour l’exportation seule et qui ne doit pas être employée au Canada n’est 
pas soumise à cette obligation. 
Toute personne trouvée en possession de pelottes de ficelle qui ne seraient pas marquées doit 
faire la preuve que celles-ci ne sont pas destinées à être employées au Canada. 
Si les inspecteurs trouvent une seule pelote non marquée conformément aux prescriptions 
parmi vingt pelotes d’un lot, il existe une présomption que la totalité du lot n’est pas marquée 
conformément aux prescriptions légales, et la preuve contraire incombe au marchand. 
Les inspecteurs ou toute personne qui est chargée de surveiller la mise en vigueur de ces 
prescriptions peut pénétrer dans les établissements de fabrication ou de vente et examiner tous les 
colis de ficelle en quelque endroit qu’ils se trouvent. 
Il est interdit de mettre en vente des pommes de terre désignées comme étant de qualité N° 1, si 
èlles contiennent des tubercules qui ne sont pas sains, ou qui ne sont pas exempts de terre ou d’autres 
matières étrangères ou qui auraient été atteints par le froid ou le soleil ou endommagés par des 
maladies, des insectes, ou des procédés mécaniques ou autres. 
Leur diamètre minimum est déterminé par leur forme, suivant qu’il s’agit de variétés rondes 
ou allongées. 
Une proportion de 5 % du poids de chaque lot peut être d’une dimension inférieure à celle qui 
est obligatoire et 6 % du poids dudit lot peut être toléré comme ne répondant pas aux autres 
conditions de la catégorie à laquelle appartient ce lot. 
Les pommes de terre de deuxième qualité doivent être pratiquement exemptes de terre ou 
d'autres matières étrangères, ne pas avoir souffert du froid, ni être sérieusement endommagées 
par le soleil, par des maladies, des insectes ou des procédés mécaniques. 
Les dimensions des variétés rondes ou allongées de cette catégorie sont inférieures à celle de 
la- première qualité. 
Les tolérances concernant les dimensions et la qualité sont les mêmes que pour la première 
catégorie. 
La mesure réglementairement adoptée pour les pommes de terre est constituée par un baril 
d'un volume approximatif de 7.056 pouces cubes. 
Les oignons ne peuvent être mis en vente que suivant des désignations de qualité variant 
selon leurs dimensions; ils ne doivent contenir que des spécimens sains, convenablement séchés, 
présentant des caractères semblables, exempts d'oignons doubles et d’échalottes, n'ayant pas germé, 
revêtus de leur pelure et sans radicelles ; ils doivent être pratiquement exempts de terre, de feuilles 
ou d’autres matières étrangères et ne pas être endommagés par des maladies, des insectes, des 
procédés mécaniques ou autres. 
Une proportion de 5 % du poids peut être d’une dimension inférieure à celle qui est obligatoire 
ët 3 % du poids peut être toléré comme ne répondant pas aux autres conditions de la catégorie 
an question. 
La loi prévoit également la vente, au poids, des pommes de terre, des oignons et des raves, et 
prescrit que les emballages contenant ces légumes doivent mentionner la qualité du contenu, 
ainsi que le nom et l’adresse de l’emballeur. 
L'« Agricultural Pests’ Control Act » de 1927 réglemente la fabrication, l'importation et la 
vente des poisons. Cette loi définit comme « poisons », « toute substance ou mélange de substances 
constituant un moyen de prévenir, de détruire, de repousser ou d’atténuer toutes espèces de 
champignons, herbes, insectes, rongeurs ou autres plantes ou animaux nuisibles affectant isolément 
ou collectivement l’agriculture ». 
Toute personne désirant fabriquer, importer, annoncer ou mettre en vente d’une manière 
quelconque, au Canada, l’un des poisons définis ci-dessus, est tenue de le faire enregistrer au 
préalable, conformément à la loi. La demande d'enregistrement peut être présentée par le fabricant, 
l'importateur ou le vendeur sur les formulaires fournis par le ministère. L'enregistrement doit être 
renouvelé chaque année. Les droits d'enregistrement ou de renouvellement sont de vingt dollars 
par catégorie de poisons. 
La demande d'enregistrement doit contenir les renseignements ci-après: nom et adresse du 
fabricant ; nom et adresse du requérant, et, s’il ne réside pas au Canada, son mandataire ou repré-
	        
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