Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Par « non classées », on entend toutes les céréales de bonne qualité qui présentent une humidité 
excessive, qui sont racornies, moites ou mouillées ou qui, pour toute autre raison, sont impropres à 
l’entreposage. 
Par céréales « impropres à la consommation », On entend tous les grains en état de fermentation 
ou fortement échauffés quelle que soit la qualité à laquelle ils pourraient appartenir. 
Par «céréales refusées », on entend tous les grains en mauvais état, moisis, sales, niellés ou 
germés, contenant dans une forte proportion un mélange d’autres graines et semences ou de folle 
avoine, ou qui, pour toute autre raison, ne sauraient être rangés dans une des qualités reconnues. 
Par céréales de « qualité commerciale », on entend les grains qui, en raison des conditions 
climatériques ou autres, ne peuvent être classés d’après les qualités prévues par la loi. L’emploi 
de ce terme indique plus particulièrement que, les qualités des céréales étant susceptibles de varier 
d’une année à l’autre, il n’est pas toujours possible de classer une partie de la récolte d’après les 
qualités prévues par la loi et qu’il peut y avoir lieu de faire usage à cet effet de qualités déterminées 
par le « Standards Board ». 
Par céréales de « qualité légale », on entend les qualités supérieures de céréales, telles qu’elles 
sont définies par le Parlement, qui sont mentionnées dans la loi sur les céréales et qui ne varient 
pas d'après la récolte. Les définitions légales de ces qualités ne peuvent donc être modifiées que par 
le Parlement. Elles ne varient pas avec les récoltes, mais sont constantes. Par contre, les qualités 
commerciales sont déterminées par le « Standards Board » et peuvent varier d’une année à l’autre. 
Il n’est vendu pour l’exportation qu’une quantité très faible, sinon nulle, de céréales récoltées 
dans le secteur d'inspection de l’Est. Les excédents de froment que le Canada peut exporter consis- 
tent dans les qualités cultivées dans le secteur d'inspection de l’Ouest et connues sous les dénomi- 
nations de « qualités légales » et « qualités commerciales ». 
Les « qualités légales » déterminées par la loi sont connues sous les désignations: « N° r dur, 
No 1 Nord, N° 2 Nord, No 3 Nord. 
Les « qualités commerciales » dont les types sont fixés par le « Grain Standards Board » de 
l'Ouest, sont connues sous les désignations: N° 4, N° 5 et N° 6. Toute quantité de froment rentrant 
dans l’une quelconque des six qualités mentionnées ci-dessus, peut-être rangée, le cas échéant, 
dans l'une des catégories générales de céréales « non classées », «impropres à la consommation » 
ou « refusées ». 
Pour permettre aux inspecteurs des grains et à leurs adjoints de se guider dans leurs travaux, 
l’inspecteur en chef établit chaque année, aussitôt que les échantillons de la récolte sont disponibles, 
un choix d’échantillons des différentes qualités de grains connues comme répondant aux types 
officiels des qualités légales. 
Le « Board of Grain Commissioners » a institué un « Grain Standards Board » chargé d’établir 
chaque année les types des qualités commerciales, lorsque, par suite des conditions climatériques 
ou autres, une quantité importante de céréales, autres que l’avoine, ne peut pas rentrer dans la 
classification prévue par la loi. Les inspecteurs reçoivent des instructions en vertu desquelles ils 
sont tenus de classer conformément à la loi toutes les céréales répondant aux conditions fixées 
par celle-ci, et de déterminer d’après les échantillons commerciaux choisis comme il est indiqué 
ci-dessus par le « Grain Standards Board », toutes les autres catégories de céréales dont la qualité 
ne peut être établie d’après les conditions prévues par la loi. 
Les céréales produites dans le secteur d'inspection de l’Ouest et expédiées à destination de 
l’Est font l’objet d’une première inspection à Winnipeg; elles sont inspectées de nouveau aux 
points terminus de Fort-William et Port-Arthur. Les céréales produites dans le secteur d'inspection 
de l'Ouest et expédiées à destination de l’Ouest peuvent être inspectées soit à Calgarv ou à 
Edmonton, soit à Vancouver ou à Prince-Rupert. 
Chaque inspecteur des grains doit tenir des registres spéciaux dans lesquels il inscrit tous les 
lots de céréales inspectés par lui; il est fait usage, le cas échéant, de ces registres pour des vérifi- 
cations. 
La loi sur les céréales ne contient pas de disposition interdisant à quiconque la vente ou 
l’achat de céréales sur échantillon, sans tenir compte de leur qualité. 
Le volume en boisseaux (bushels) est déterminé par pesage, le poids d’un boisseau étant de 
48 Ib. pour l’orge et le sarrazin, de 56 Ib. pour la graine de lin et le maïs, de 34 Ib. pour l’avoine, 
de 60 Ib. pour les pois, de 56 Ib. pour le seigle et 60 Ib. pour le froment. 
Le ministre nomme un chef peseur, dans chaque secteur, et un peseur dans chaque localité 
où le besoin s’en fait sentir. Ces fonctionnaires ont la surveillance et le contrôle exclusif du pesage 
des céréales inspectées ou soumises à l’inspection, ainsi que des céréales qui entrent dans un éléva- 
teur public, ou qui en sont expédiées. Ils délivrent, sur demande, un certificat revêtu de leur 
signature, et indiquant la quantité de chaque pesée, le numéro du wagon ou du chargement pesé, 
les initiales du wagon, le lieu où a été effectué le pesage, la date du pesage et le contenu du wagon 
ou du chargement. Ces certificats feront foi pour toutes les mentions qui y figurent ; tous les peseurs 
doivent tenir un relevé exact de toutes les opérations de pesage auxquelles ils procèdent. 
I y a lieu de noter que l’inspection et le pesage des grains sont contrôlés par des fonctionnaires 
du « Board of Grain Commissioners for Canada », qui sont autorisés à délivrer des certificats de 
qualité et de poids du Dominion-pour chaque envoi ou lot inspecté et pesé: si, au cours d’une vérifi- 
cation, l'inspecteur acquiert la certitude que les céréales ont été chargées d’une manière défectueuse 
dans une intention frauduleuse, il ne devra pas attribuer à un lot de céréales inspecté par lui une 
qualité supérieure à la qualité inférieure relevée dans le lot. 
Les types fixés par l'inspecteur en chef pour les qualités légales de grains, ainsi que les 
types fixés par le « Grain Standards Board » pour les qualités commerciales, ne sont utilisés par 
les inspecteurs, au cours de la vérification de céréales quelconques, que pour des fins de comparaison. 
Le propriétaire ou détenteur de céréales ou son représentant peut, s’il n’est pas satisfait de la 
qualité attribuée à ses céréales au cours de la première inspection, demander qu’une contre-inspec-
	        
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