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tion soit effectuée par l'inspecteur en chef, et, s’il n’est pas encore satisfait du résultat, il peut avoir
recours à la Commission d'appel du « Board of Grain », dont la décision est définitive et exécutoire.
La Commission d’appel du «Board of Grain » comprend un inspecteur des grains attitré,
qui assume la présidence, et sept autres membres qui sont des experts qualifiés en matière de
céréales. Le quorum est constitué par la présence de trois membres de la Commission, mais un
représentant du producteur doit être présent lors de l'examen de chaque recours.
Conformément aux dispositions de la loi canadienne sur les céréales et aux prescriptions et
règlements du « Board of Grain Commissioners », toutes les céréales doivent être officiellement
inspectées et pesées, à l’entrée et à la sortie, dans tous les élévateurs terminus publics et privés.
Pour les grains expédiés par les ports du Pacifique, l’inspection faite au moment de l'embarquement
à bord des bateaux à Vancouver ou à Prince-Rupert est définitive et les envois sont effectués
directement de ces ports à destination de la Grande-Bretagne et du continent, sans qu’il y ait lieu
de procéder à un transbordement quelconque des céréales ainsi embarquées.
Les céréales produites dans les régions occidentales qui sont expédiées vers l'Est, à destination
de l'étranger, font l’objet d’une dernière inspection à Fort-William et à Port-Arthur, au moment
du chargement sur les navires ou sur les wagons à destination des élévateurs publics de réexpédition
de l’Est. Chaque lot ou envoi de grains, provenant de l’Ouest et expédié à destination d’un élévateur
public de réexpédition dans le secteur d'inspection de l'Est, sera conservé séparément. On pourra
toutefois placer ensemble plusieurs envois ou lots de la même qualité, s’il n’y a pas dans l'élévateur
un espace suffisant pour entreposer chaque lot ou chaque envoi séparément. En aucun cas on ne
mélangera des céréales de qualités différentes lors de leur entreposage dans des élévateurs publics
de réexpédition du secteur d'inspection de l'Est. ;Ç
Toutes les céréales que l’inspecteur aura désignées pour être nettoyées devront l’être sous
sa surveillance; il peut refuser toute machine à nettoyer qui, à son avis, ne fonctionne pas d’une
manière satisfaisante et peut ordonner l'installation de machines susceptibles de nettoyer ces
céréales d’une manière satisfaisante et conforme à leur qualité. Lorsque le propriétaire de céréales
refusées comme contenant des impuretés est invité à procéder à leur nettoyage, cette opération
doit être effectuée d’après les instructions de l'inspecteur.
Pour les grains contenant des impuretés, inspectés dans le secteur d'inspection de l'Ouest,
l’inspecteur indiquera dans son certificat le pourcentage d’impuretés à enlever pour que les céréales
répondent à la qualité mentionnée dans le certificat.
Dans chaque cas, le certificat délivré par l’inspecteur doit accompagner les céréales jusqu'à
leur lieu de destination.
Le « Board of Grain Commissioners » impose à tous les acheteurs sur wagon (track buyers),
ainsi qu’aux propriétaires et gérants d’élévateurs, entrepôts et moulins, aux commissionnaires
en grains et aux personnes achetant directement aux producteurs (primary grain dealers),
l’obligation d'obtenir des licences annuelles avant de commencer leurs opérations. Il fixe également
le montant des cautionnements à fournir par chacun d'eux. ;
Le «Board of Grain Commissioners » surveille également l’'emmagasinage des céréales et
leur manutention à l'entrée et à la sortie des élévateurs, wagons et bateaux. Les personnes munies
des licences prévues par la loi sont tenues de tenir des livres dans la forme approuvée par le « Board ».
Le « Board » établit des règlements et édicte des prescriptions en vertu de la loi, reçoit et instruit
toutes les plaintes, faites par écrit et sous serment, relatives aux infractions de tout genre aux
dispositions de la loi ou de tout règlement d'exécution de ladite loi.
Le « Board » jouit en cette matière de tous les pouvoirs d’un commissaire et applique les
mesures prévues par les lois. Il est également chargé de recevoir et d’instruire toutes les plaintes
relatives à des déficits de quantité constatés après la livraison des céréales d’un élévateur à un
navire, ou vice-versa, et il a le droit de déterminer et de répartir entre les gérants des élévateurs
et les entrepreneurs de transport par eau la perte résultant de ces déficits. La décision du «Board»,
prise à la majorité, est définitive et exécutoire par devant tous les tribunaux compétents.
Le gérant de tout élévateur terminus doit accepter le grain sec et en bon état qui lui est présenté
pour être emmagasiné dans les conditions normales et habituelles des affaires. Ce grain est, dans
tous les cas, examiné par un inspecteur dûment autorisé, qui en détermine la qualité, et il doit
être emmagasiné avec du grain de qualité similaire. Les céréales ne peuvent quitter un élévateur
sans avoir été officiellement pesées; le certificat de poids officiel aura un caractère définitif.
Tout gérant d’élévateur public du secteur d’inspection de l’Est doit accepter en magasin
des céréales provenant de l'Ouest qui lui sont amenées par les moyens ordinaires de transport
et qui sont reçues dans les conditions normales des affaires.
Chaque gérant d’élévateur doit tenir un registre exact de toutes les opérations, en mentionnant
la provenance et la destination des céréales, afin que l'identité de celles-ci puissent toujours être
déterminée. Le gérant de chaque élévateur terminus du secteur d’inspection de l'Ouest doit
procéder au nettoyage de tous les grains reçus par lui, dont le nettoyage aura été exigé par l'ins-
pecteur, sauf pour les qualités refusées ou « non classées » qui ne doivent être nettovées que sur
la demande du propriétaire.
Tout gérant d’élévateur terminus dans le secteur d’inspection de l’Ouest, doit assurer contre
l’incendie, auprès de compagnies agréées par le « Board », toutes les céréales reçues par lui.
Contre remise des documents d’expédition et de la preuve que tous les frais ont été acquittés,
le gérant remet au propriétaire ou destinataire des céréales emmagasinées un récépissé d'entreposage
délivré séparément pour chaque chargement de wagon ou pour chaque lot de céréales. Ce récépissé
portera la date de l’entrée des céréales dans les magasins, ainsi que la quantité des céréales et leur
qualité, fixées après inspection. Les céréales peuvent être délivrées contre remise du récépissé
dûment endossé par la personne au nom de laquelle il a été établi et contre paiement des frais
d’emmagasinage et, éventuellement, des frais de transport dus au propriétaire de l’élévateur. Ces
récépissés portent un numéro d’ordre: le même élévateur ne devra pas émettre deux récépissés