Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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Le gérant d’un élévateur régional doit recevoir les qualités des grains définies par la loi, sans 
faire de distinctions entre les personnes qui délivrent les céréales. Il devra également assurer les 
céréales ainsi emmagasinées, tenir dans des registres spéciaux un compte exact de toutes les 
opérations et délivrer, dans la forme prescrite, un récépissé daté pour chaque chargement ou lot 
de céréales confié audit élévateur régional. Le gérant de tout élévateur régional outillé pour le 
nettoyage des grains doit nettoyer les céréales avant leur pesage et mentionner le poids sur le 
certificat remis au vendeur par l'acheteur. 
Les récépissés délivrés par les gérants d’élévateurs régionaux doivent être établis suivant les 
mêmes règles, contenir les mêmes indications et impliquer les mêmes obligations que les récépissés 
des élévateurs terminus. 
Les céréales doivent être délivrées dans les mêmes conditions et expédiées dans les vingt- 
quatre heures qui suivent la demande de wagons adressée par le gérant à la compagnie de chemin 
de fer. . 
Lorsque des céréales ont été délivrées à un élévateur régional contre remise d’un bon d’achat 
au comptant (cash purchase ticket) et que le caissier de l’élévateur refuse d'accepter ce bon d'achat 
dans les vingt-quatre heures qui suivent la demande, le porteur peut exiger que ce bon soit échangé 
contre un récépissé d’entreposage portant indication des mêmes date et lieu d'émission, et émis 
pour une qualité similaire et pour le même poids net de céréales. Toutefois, le porteur de ce bon 
conserve le droit d'en exiger le remboursement de la part du gérant ou de son garant. 
Si, à la remise d’un récépissé d'emmagasinage, le propriétaire des céréales demande l'expédition 
où la livraison desdites céréales à un point terminus, la personne qui reçoit les céréales doit lui 
remettre un certificat attestant son droit à cette livraison ou expédition. Le certificat devra être 
retourné contre remise de la lettre de voiture et des certificats de poids et de qualité. 
À condition d’en aviser quarante-huit heures à l’avance le propriétaire ou son représentant 
local, le gérant d’un élévateur régional peut expédier tout lot de céréales emmagasiné dans son 
élévateur terminus du secteur d'inspection de l’Ouest, situé sur la même ligne de chemin de fer, et, 
dans ce cas, il est responsable pour la livraison, à leur propriétaire, desdites céréales à l’élévateur 
terminus en question, exactement de la même manière et dans les mêmes conditions que si les 
céréales avaient été expédiées à la demande du propriétaire lui-même. Les céréales ainsi délivrées 
aux élévateurs terminus seront grevées des frais de transport, droits de pesage et d'inspection et 
tous autres frais. 
Dans tous les cas où une personne exploitant un élévateur régional convient avec le propriétaire 
d’une certaine quantité de céréales d’emmagasiner ces céréales de manière à en conserver l'identité 
en les entreposant dans un compartiment spécial, ledit exploitant ne garantira que le poids, 
l’assurance et la préservation de l'identité desdites céréales. Sur les récépissés concernant cet 
emmagasinage, il fera figurer la mention «compartiment spécial » et les numéros par lesquels 
le ou les compartiments spéciaux sont désignés dans l’élévateur. Dans chaque cas, un échantillon 
est prélevé en présence du propriétaire et conservé dans un récipient approprié qui est scellé et 
dont la clé est conservée par le gérant. Cet échantillon est conservé jusqu’à ce que les céréales 
soient expédiées et que leur propriétaire avise le gérant de l’élévateur qu'il a acquis la certitude que 
l’identité des céréales a été sauvegardée. 
Si, après l'inspection du chargement, le propriétaire est d’avis que l’identité des céréales n’a 
pas été sauvegardée, il doit en aviser par écrit le gérant de l’élévateur et les deux parties doivent 
envoyer à l'inspecteur en chef l’échantillon scellé pour qu’il puisse le comparer avec le chargement. 
La décision rendue par l’inspecteur en chef est ‘définitive. 
Des règles analogues à celles mentionnées ci-dessus, lorsque ces céréales sont en mauvais 
état ou sont en train de le devenir, sont applicables aux céréales entreposées dans des compartiments 
spéciaux. La responsabilité du gérant de l’élévateur est toujours la même. 
En cas de contestation portant sur la qualité ou la tare d’impureté ou sur tout autre point, 
à l’exception de l’état du grain, survenue, au moment de la livraison, entre l’acheteur ou la personne 
chargée de prendre livraison et celui qui remet les céréales à l’élévateur pour leur vente, emmagasi- 
nage ou expédition, il est prélevé, en présence de la personne effectuant la livraison, un échantillon 
qui est envoyé dans un sac approprié et convenablement scellé à l'inspecteur en chef, en même 
temps qu’une demande de procéder à l'examen de l'échantillon et de se prononcer sur la tare qu’il 
y aurait lieu, à son avis, d’assigner et qu’il assignerait à ces céréales si elles étaient expédiées à une 
destination terminus et soumise à une inspection officielle. L'inspecteur en chef donnera par écrit 
son avis qui sera décisif. 
Lorsqu’un désaccord de ce genre surgit au sujet d’une vente de céréales effectuée par un 
fermier à un élévateur régional, le fermier est payé d’après la qualité et la tare déterminées par 
le gérant de l’élévateur, mais le règlement final doit intervenir d'après les données fixées par 
l’inspecteur en chef. La loi contient plusieurs dispositions tendant à assurer le bon rendement, la 
sécurité et la rapidité de la manutention et du transport des céréales par les compagnies de chemin 
de fer. Le « Board » peut, par exemple, sur la demande écrite de dix fermiers établis dans un rayon 
de vingt milles du point d'expédition le plus rapproché et après approbation de cette demande, 
inviter la compagnie de chemin de fer à construire et à mettre en exploitation audit point une 
plate-forme de chargement et à y entretenir un agent chargé de tenir constamment à la disposition 
des expéditeurs un carnet de commandes de wagons dans lequel les intéressés font inscrire leurs 
demandes, d’apposer les scellés sur les wagons chargés et de fournir aux expéditeurs les formulaires 
réglementaires pour céréales, qu’il remet, dûment remplis, au chef de train. 
Les wagons sont fournis, dans l’ordre dans lequel les demandes ont été inscrites dans ledit 
carnet. Les droits des intéressés sont strictement définis de manière à accélérer, dans la mesure 
du possible, les expéditions. En cas d'insuffisance du matériel roulant disponible, le « Board » 
peut inviter les compagnies de chemin de fer à procéder à une répartition équitable des wagons 
vides entre toutes les stations ou voies latérales en proportion correspondante aux quantités de
	        
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