Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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céréales disponibles pour l’expédition. Le « Board » peut également prescrire l’envoi de wagons aux 
élévateurs qui menacent de s’effondrer, aux locaux dans lesquels les céréales sont humides et 
courent le risque de se détériorer, ou encore pour la répartition des grains destinés à l’ensemencement 
et, enfin, dant tous les cas où un lot quelconque de céréales entreposé dans un élévateur est échauffé 
et nécessite un traitement. 
À l’arrivée, dans certaines localités, de tout wagon chargé de céréales, les inspecteurs s’assu- 
reront de l’état dudit wagon et vérifieront si des fuites ne se sont pas produites en cours de route. 
Us prendront note de toute fuite constatée et signaleront au « Board » les faits qui s’y rapportent. 
Toute personne qui veut exercer la profession de commissionnaire en grains adressera au 
« Board » une demande en vue de l’octroi d’une licence et le « Board » fixera le montant de la garantie 
qu'il devra fournir. Les commissionnaires en grains devront aviser, dans les vingt-quatre heures, 
leurs consignateurs de toutes les ventes effectuées pour leur compte. Les plaintes éventuelles des 
consignateurs devront être adressées par écrit au « Board ». 
Nul ne peut exercer la profession de « track buyer » (acheteur de grains en cours d’expédition) 
sans avoir préalablement obtenu du « Board » une licence à cet effet et assumé un engagement 
entouré de garanties suffisantes pour le montant et dans les conditions fixées par le « Board ». 
Quiconque est autorisé à exercer la profession de «track buyer » doit, dans les vingt-quatre 
heures qui suivront la réception de la note des frais et des certificats de poids et de qualité, porter 
au crédit du vendeur et lui verser le montant intégral du solde non encore payé du prix d’achat, 
et délivrer des duplicata des certificats de poids et de qualité portant les numéros des ‘wagons, 
la date et le lieu de l’expédition, II doit tenir, dans des livres spéciaux, un compte exact de toutes 
les céréales achetées par lui sur wagon et délivrer au vendeur de chaque wagon de céréales une note 
d'achat dont il conserve copie. Cette note doit mentionner l’année et le numéro de la licence de 
«track buyer », le nom et l’adresse du vendeur, la lettre et le numéro du wagon acheté, la quantité 
approximative en boisseaux, la qualité des céréales, le prix d'achat par boisseau franco magasin, 
à Fort-William, Port-Arthur ou tout autre lieu de destination. 
La note d'achat des céréales doit également mentionner la réception de la lettre de voiture 
délivrée par la compagnie de chemin de fer, indiquer le montant des arrhes payés au vendeur et 
stipuler que le solde du prix d’achat sera payé intégralement au vendeur immédiatement après la 
réception, par l’acheteur, des certificats de qualité et de poids et de la note des frais de chemin de fer. 
Cette note d’achat est signée par le «track buyer », et le vendeur y inscrit son acceptation des condi- 
tons de vente et donne reçu pour les arrhes qui lui ont été payées. 
Ceux qui veulent exercer la profession d’acheteur direct de céréales (primary grain dealer) 
doivent obtenir du « Board » une licence à cet effet et assumer un engagement, entouré de garanties 
suffisantes, pour le montant et dans les conditions fixées par le « Board ». Tous leurs contrats seront 
établis conformément aux dispositions de la loi. 
Aux termes de la loi, la livraison de céréales en vue de leur emmagasinage, bien qu’elles soient 
mélangées à d’autres grains, dans un élévateur régional ou terminus, public ou autre, ainsi que 
l'expédition ou l’enlèvement du grain de l’endroit où il se trouvait primitivement emmagasiné, 
dans l’un desdits élévateurs, sont considérés comme des opérations de dépôt (bailment) et non 
comme des ventes. 
CÉRÉALES AMÉRICAINES EXPÉDIÉES PAR LES PORTS CANADIENS. 
Les inspecteurs devront, lorsque demande en sera faite, inspecter les céréales produites aux 
Etats-Unis d'Amérique et passant en transit par les ports du Canada à destination de la Grande- 
Bretagne ou d’un pays étranger, et délivrer pour ces céréales un certificat de qualité, établi d’après 
les échantillons-types, fixés chaque année par le « Grain Standards Board » du district de Montréal. 
Les échantillons-types des différentes qualités de céréales américaines passant par le port de 
Montréal sont adoptés chaque année par le « Grain Standards Board » et des spécimens sont envoyés, 
en même temps que des échantillons-types des qualités commerciales et légales de grains produits 
dans l’Ouest, aux principales Bourses des céréales et aux attachés commerciaux du Gouvernement 
canadien en Grande-Bretagne et sur le continent. 
Le commerce des fruits frais est contrôlé et réglementé par le « Fruit Act » de 1928. Ç 
Cette loi établit des catégories pour la plupart des fruits contenus dans des emballages fermés, 
c’est-à-dire dont le contenu ne peut être aperçu tant que cet emballage n’est pas ouvert. 
Lorsqu'il s’agit de pommes et de poires en barils, en demi-barils où en mannes, quatre catégories 
sont prévues: N° 1, N° 2, « domestic » et N° 3. Pour chacune de ces catégories, les pommes ou poires 
doivent être cueillies à la main et réunir certaines qualités quant à la couleur, à la grosseur et à 
l’absence de défauts. 
Lorsqu'il s’agit de pommes et de pommes sauvages en caisses, les catégories sont les suivantes : 
«Extra Fancy », « Fancy », « C » et « Household ». Chaque fruit doit être cueilli à la main et réunir 
diverses qualités selon la catégorie à laquelle il appartient. À l’exception de la catégorie « House- 
hold », les pommes de toutes les catégories doivent être enveloppées et chaque colis doit porter 
l'indication du nombre de fruits qu’il contient. 
Diverses catégories ont été également prévues pour les prunes, les pêches, les tomates de 
pleine terre, les cerises, les raisins et les cantaloups. 
Tous les emballages contenant des fruits doivent être munis, par la personne ou l'établissement 
qui emballe la marchandise ou qui vend ou met en vente les fruits, de marques lisibles et indélébiles 
portant les mots « Packed by … », suivis des initiales et du nom, ainsi que de l'adresse de la personne 
ou de l’établissement. Lorsque le fruit se trouve dans un emballage fermé, ledit emballage doit 
également porter l’indication de la variété et de la catégorie du contenu.
	        
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