Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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No. 1 Certified Seed Potatoes ». Tous ces certificats devront mentionner le nom ou le numéro du 
producteur et être revêtus d’une copie du sceau officiel du « Plant Disease Inspection Service » du 
Département de l'Agriculture du Canada. 
Le « Feeding Stuffs Act » réglemente la vente et l'inspection des produits commerciaux servant 
à l'alimentation des animaux, des sous-produits de la mouture du blé et des fourrages hachés (chop 
feeds) vendus ou mis en vente au Canada pour l'alimentation du bétail ou de la volaille. 
Les « produits commerciaux servant à l'alimentation des animaux », qui comprennent tous 
les mélanges préparés, à l’exception de ceux définis comme « chop feeds », et tous les sous-produits, 
à l'exception des sous-produits du blé, doivent, pour être mis en vente au Canada, être enregistrés 
au Ministère de l’Agriculture et être revêtus, par les soins du fabricant, d’un carton ou d’une 
étiquette portant les renseignements ci-après: 
a) Nom, qualité ou marque de fabrique du contenu: 
b) Nom et adresse complets du fabricant ; 
c) Désignation spécifique de tous les ingrédients contenus dans le produit (un grand nombre 
de sous-produits servant à l’alimentation des animaux sont définis par les règlements qui 
‘ndiquent leurs désignations spécifiques exactes) ; 
d) Numéro d’enregistrement ; 
€) Analyse garantie par le fabricant, indiquant le pourcentage respectif de protéine, 
de matières grasses et de cellulose. 
Les fourrages hachés (chop feeds) comprennent les aliments mélangés ou non, tirés directement 
ou se composant de grains nettoyés entiers de blé, seigle, orge, avoine, maïs, et de graines de lin, 
utilisés séparément ou combinés d’une manière quelconque. Tout récipient contenant des mélanges 
de fourrages hachés doit être revêtu d’un carton ou d’une étiquette spécifiant les ingrédients 
employés dans le mélange. 
Tous les sous-produits provenant de la mouture du blé doivent être exempts de déchets 
de criblage, ou autres impuretés, et sont classés, par nom et composition, comme suit: 
Protéine Matières Cellulose 
grasses 
(minimum) (maximum) 
% % 
Bran. . . 84 a» 13 3,5 I1,5 
Shorts... 1122120 16 5 8 
Middlings. .. . 2... .. 16,5 3,5 4,5 
Feed Flour 4% 
Nom 
Les sous-produits de la farine de blé, isolés ou combinés, ne peuvent pas constituer plus de 
50% en poids d’un mélange alimentaire quelconque et ne peuvent pas être mélangés, en quelque 
proportion que ce soit, avec des déchets de criblage, de nettoyage ou de décorticage, ni avec des 
balles d'avoine, de l’avoine fourragère (oat feed), des balles de sarrasin, des coques ou enveloppes 
d’arachides, de la tourbe ou de la mousse. Avant d’être mis en vente, ces sous-produits de la farine 
de blé doivent être revêtus d’une étiquette indiquant le nom du sous -produit, le nom du fabricant 
ou le nom et l'adresse de l’importateur, et le Lieu de fabrication. 
Il est interdit de vendre au Canada des produits servant à l'alimentation des animaux (à 
l'exception des déchets de criblage) contenant plus d’un demi pour cent, en poids, de plantes 
adventices et de substances nuisibles à la santé du bétail ou de la volaille, y compris: l’ivraie 
enivrante (lolum temulentum L.), la nielle des blés (agrostemma githago L.), la moutarde sauvage 
(brassica species), le faux lin (camelina species ), la moutarde « wormseed » ( erysimum cheiran- 
fhoides L.), les thlaspis des champs (thlaspi arvense L. ), la moutarde «tumbling » (sisymbriem 
altissimum L.), la moutarde oreille de lièvre ( conringia orientalis (L.) Dumort), et les épis ergotés. 
Les déchets de criblage, vendus séparément, peuvent contenir jusqu’à un pour cent de ces mauvaises 
herbes. Aucun fourrage moulu ne pourra contenir plus de cinq graines de plantes adventices viables 
par once. 
Le Ministère de l'Agriculture dispose d’un corps d'inspecteurs et d’un’ personnel de laboratoire 
st donne toutes facilités en vue de contrôler si les produits servant à l’alimentation des animaux 
sont conformes aux dispositions de la loi; il est prévu des peines en cas d’infraction, y compris 
le refus de permettre des inspections, la vente de produits falsifiés ou revêtus d’étiquettes inexactes 
ou trompeuses, et la contrefaçon des riuméros d'enregistrement. 
Tout fabricant de poisson conservé qui désire effectuer une expédition à l’étranger doit demander 
un certificat; un inspecteur se rend alors dans son établissement et lui délivre un certificat, sur 
production d’une déclaration signée de l’emballeur, d'après laquelle le contenu des boîtes est 
conforme à l'indication donnée sur l’étiquette. Le fonctionnaire examine l’envoi et, après vérifica- 
tion de la conformité des étiquettes avec le contenu, il délivre le certificat et prélève des échantillons 
destinés à être soumis à un nouvel examen, du point de vue de la catégorie et de la qualité. 
Les procédés de fabrication font l’objet d’une réglementation qui exige en premier lieu que 
le produit brut soit sain et que sa manipulation, en cours de fabrication, soit effectuée dans des 
conditions hygiéniques; elle fixe également les diverses qualités qui sont soigneusement définies 
dans les règlements, 
Ces qualités sont les suivantes: 
19 « Fancy quality »; 
29 Choice quality »: 
39 Standard quality »: 
7 Second quality ».
	        
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