Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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DANEMARK 
CATÉGORIE 1. 
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É 
Il importe surtout de signaler dans cette catégorie la loi du 18 avril 1010 relative à la sur- 
veillance des denrées alimentaires, etc. 
Le but de cette loi est d’empêcher que des marchandises de qualité inférieure, avariées ou 
adultérées, soient mises en vente. 
Suivant les instructions du ministre de la Justice du 15 mars IOII, instructions édictées en 
exécution de la loi, la police a le droit d'acheter des échantillons de toutes les denrées alimentaires, 
y compris les eaux de table, les préparations pharmaceutiques brevetées et certains articles de consom. 
mahon. Les échantillons achetés sont envoyés pour examen à un laboratoire avec lequel l’Etat a 
zonclu un accord et qui porte le nom de « Steins Analitisk-Keniske Laboratorium ». 
Ces achats peuvent avoir lieu même s’il n’y a pas de soupçon d'abus. 
La loi autorise le ministre de la Justice à édicter un règlement déterminant les marchandises 
qui peuvent être vendues sous les différentes appellations usitées pour les denrées alimentaires, 
st il peut prohiber l’adultération de ces denrées au moyen de substances de nature à altérer la 
santé, soit directement, soit par un usage prolongé. Parmi ces substances figurent les colorants 
pt les matières destinées à la conservation. 
En vertu de ses pouvoirs, le ministre a mis en vigueur les règlements ci-après: 
a) Règlement du r0 juin 1913, indiquant ce qui peut être vendu sous le nom de vins et 
spiritueux ; 
b) Règlement de la même date interdisant l’addition de colorants et de matières destinées 
à la conservation pour les denrées alimentaires destinées à la vente; 
c) Règlement du 12 mai 1016, définissant ce qui peut être mis en vente sous le nom 
de graisse alimentaire et huile alimentaire; 
d) Règlement du 17 mai IQIB relatif à la farine contenue dans les saucisses destinées à la 
vente, et règlement du 10 juin 1921 définissant ce qui peut être mis en vente sous le nom 
de lait, crème et autres denrées, 
La loi du 14 avril 1905 interdit l’usage d’édulcorants artificiels qui ont un pouvoir nutritif 
inférieur au sucre raffiné de canne ou de betterave, à moins qu’il ne s'agisse de denrées destinées 
aux malades. 
La loi pharmaceutique du 29 avril 1913 contient une série de dispositions destinées à empêcher 
la réclame pour les marchandises de qualité inférieure. C’est ainsi qu’il est défendu, sans l’autori- 
sation de l'Office national d'hygiène, de faire de la réclame pour les traitements chirurgicaux, 
les ceintures électriques, les appareils pour la guérison de la surdité, pour le traitement de la vue, 
etc.; l'Office national d’hygiène peut défendre toute réclame pour des remèdes indiqués comme 
étant propres à assurer la guérison, la désinfection ou qui seraient donnés comme étant effectifs 
sontre la maladie. 
Sur la proposition de l’Office national d’hygiène, le ministre de la Justice peut également 
défendre la vente des remèdes dont la composition n’est pas indiquée (médicaments brevetés). 
CATÉGORIE 2. 
Métaux précieux. — Autrefois, tous les articles d’or et d’argent devaient être poinçonnés au 
Danemark, mais la loi du 5 avril 1888 interdit le poinçonnage des objets d’or lorsque le titre en est 
inférieur à 585 °/oy (14 carats) ou pour les objets d'argent dont le titre est inférieur à 830 an 
‘étalon argent de Copenhague). 
Le poinçonnage des objets d’or et d'argent qui ont le titre indiqué, est facultatif, mais si les 
objets sont poinçonnés, le titre doit être indiqué en millièmes et l’objet doit également porter 
1ne marque indiquant le nom du fabricant. Cette marque doit être enregistrée. 
Ces règles s'appliquent également aux objets d’or et d’argent qui ne sont pas fabriqués au 
Danemark, mais, dans ce cas, le nom du vendeur est substitué à celui du fabricant. 
Pa 
Il existe au Danemark bon nombre de dispositions légales relatives à diverses marchandises 
et qui concernent partiellement le commerce général de ces marchandises et partiellement le 
commerce d'exportation.
	        
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