Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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ESTONIE 
CATÉGORIE 1. 
La surveillance générale des denrées alimentaires est organisée par la loi sur la santé publique 
(Recueil des lois, vol. XIII, paragraphes 658-676). En outre, des lois particulières ont établi un 
contrôle hygiénique de la production et du commerce de la plupart de ces denrées. 
La loi concernant les abattoirs et le contrôle des viandes a soumis à une surveillance ou à 
un contrôle permanents tous les abattoirs, publics ou privés, ainsi que les industries de transfor- 
mation de la viande. Le contrôle général est exercé par l'Administration centrale vétérinaire ; 
la surveillance immédiate incombe aux autorités locales. Celles-ci doivent prendre les mesures 
nécessaires en vue de l’établissement d’abattoirs et de services de contrôle des viandes dans les 
villes, faubourgs et quartiers populaires. Les vétérinaires inspectent les animaux avant et après 
l’abattage. En ce qui concerne les bâtiments, l’installation, l’organisation intérieure et le contrôle 
vétérinaire, les abattoirs travaillant pour l’exportation, ainsi que les autres abattoirs doivent 
satisfaire à toutes les exigences de la loi concernant les abattoirs et le contrôle des viandes et aux 
cèglements édictés par le ministre de l’Agriculture et par les administrations locales sur la base 
de la susdite loi. 
Seuls, les viandes et produits carnés reconnus sains seront admis à la consommation; dans 
le cas contraire, ils seront détruits ou pourront, en subissant une transformation appropriée, 
âtre utilisés à des fins techniques. 
La fabrication et la mise en vente des beurres, fromages et graisses alimentaires artificielles 
sont soumises à un contrôle permanent, organisé par des lois et règlements spéciaux. Ce contrôle 
est exercé par le Ministère du Commerce et de l'Industrie et par l’Administration centrale de 
l’Hygiène. La fabrication, l'importation, la mise en vente ou la vente de beurres artificiels contenant 
plus de 16 %, d’eau et moins de 82 % de matières grasses sont prohibées. Pour en faciliter l'analyse, 
«es beurres artificiels fabriqués, importés ou mis en vente doivent contenir au moins 10 % d’huile 
de sésame ou 0,1 % au moins, et 0,3 % au plus, de fécule. L'analyse des produits susmentionnés 
est effectuée dans les laboratoires du Service des poids et mesures ou dans ceux des administrations 
locales. 
La mise en vente, la vente et la fabrication pour la vente d’un mélange de farines ou de semoules 
de froment et de maïs sont prohibées par une loi spéciale dont le contrôle de l’application est exercé 
par l’Administration des douanes et par la police. 
CATÉGORIE a. 
En Estonie, les principales marchandises d'exportation sont soumises à un contrôle préalable 
par des fonctionnaires spécialistes. Celles qui ne correspondent pas aux exigences du contrôle ne 
sont pas admises à l’exportation. Dans certains cas, les meilleures seulement obtiennent cette 
autorisation. 
Le lin exporté d’Estonie doit être obligatoirement muni d'une marque distincte portant la 
double inscription estonienne et anglaise « Eesti lina » et « Esthonian flax » (lin estonien). Cette 
même marque doit porter également le nom ou la marque de la maison de commerce et enfin la 
désignation de l'espèce du lin. 
Le lin estonien est divisé, d’après la région où il est cultivé, en six espèces, et chacune de ces 
aspèces en six sortes différentes. Les espèces sont désignées par les lettres P, W, PS, T et XX, 
P et XX correspondant aux régions de provenance. Seul, le lin dit «de Livonie » ne porte pas 
de marque spéciale. 
Les différentes sortes sont également désignées par des lettres: G, R, HD, D, OD, et LOD, 
qui sont ajoutées à celles de l’espèce du lin, par exemple la sorte « D » du lin de Werro porte la 
marque « WD ». Le lin exporté est soumis au contrôle du classeur de lin désigné par le Ministère 
du Commerce et de l’Industrie. 
Graines de lin. — Conformément au paragraphe 4 du décret du Gouvernement de la Répu- 
blique, confirmé le 3 novembre 1926, les graines de lin d’ensemencement à exporter d’Estonie
	        
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