Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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pe brochures dont il est fait mention sur l’étiquette attachée à l'emballage ou sur l’emballage 
ui-même. 
Il n’est pas indispensable que l'étiquette porte le nom du fabricant ou du producteur, mais 
s’il est donné, il faut que ce soit le nom véritable. Les mots « packed for. », « distributed by..», 
ou une expression équivalente, doivent être ajoutés à l’étiquette au cas où le nom qui y figure 
n’est pas celui du véritable fabricant ou producteur. 
Tout colis contenant des denrées alimentaires doit porter d’une manière claire et apparente 
l'indication de la quantité du contenu, en poids, volume ou nombre, sur l’extérieur du récipient 
ou de l'emballage livré habituellement au consommateur. 
La quantité du contenu, énoncée en poids ou en volume, doit être exprimée en termes 
de la plus grande unité correspondant au contenu de l’emballage; toutefois, en ce qui concerne 
les produits pour lesquels il existe un usage commercial certain d’après lequel la quantité du 
produit s'exprime en fractions d’une plus grande unité, l’indication peut être conforme à cet 
usage. Les fractions ordinaires doivent être réduites à leur plus simple expression; les fractions 
exprimées en décimales doivent être précédées d’un zéro et doivent être poussées seulement 
jusqu’aux centièmes. . 
La quantité du contenu doit être exprimée en poids ou en volume, à moins que l'emballage 
ne porte un nombre indiquant exactement la quantité de la denrée alimentaire qu’il contient 
Les denrées alimentaires ou les drogues destinées à l’exportation ne sont pas considérées 
comme falsifiées ou revêtues d'une fausse appellation au sens de la loi, si l'expéditeur ou l'expor- 
tateur établit que le produit est préparé ou emballé conformément aux spécifications ou aux 
instructions de l'acheteur étranger et que la préparation ou l’emballage dudit produit ne contient 
aucune substance interdite par la législation du pays étranger auquel l’article est destiné. 
Les articles destinés à l'exportation, préparés ou emballés conformément au paragraphe 
précédent, doivent porter sur le récipient ou l’emballage une étiquette indiquant que l’article 
2st destiné à l’exportation et préparé ou emballé conformément aux spécifications ou aux 
instructions de l'acheteur étranger. Cette indication n’est exigée que pour les produits qui 
seraient autrement classés comme falsifiés ou revêtus d’une fausse appellation. 
Les produits préparés pour l'exportation, conformément aux paragraphes précédents, sont 
assujettis à toutes les dispositions de la loi ayant trait à la vente sur le marché intérieur, au cas 
où ils seraient vendus ou mis en vente pour la consommation intérieure. 
L'usage d'un colorant quelconque en vue de dissimuler les avaries ou l’infériorité d’un 
produit alimentaire constitue une falsification aux termes du « Federal Food and Drugs Act »; 
dans ce cas, il est interdit d’employer des couleurs artificielles, même s’il s’agit de colorants 
certifiés et que leur présence est déclarée sur l’étiquette. D'une manière générale, au cas où des 
colorants artificiels sont légitimement employés dans des denrées alimentaires ou dans des 
oissons, leur présence doit être déclarée sur l’étiquette. 
Si un récipient contenant un colorant certifié est ouvert, la garantie de pureté cesse d’être 
applicable, vu que seul l’individu ou l’entreprise qui ouvre l'emballage peut continuer à assumer 
la responsabilité de sa pureté et de son identité. 
Les colorants dérivés du goudron de houille pouvant être certifiés sont les suivants. Le 
premier chiffre de chaque ligne est le numéro d'enregistrement du colorant dans le Colour Index 
de 1924, publié par la « Society of Dyers and Colourits of England »; le deuxième chiffre entre 
parenthèses est celui qui figurait dans les anciennes publications du département ministériel 
et constitue le numéro d'identification du colorant donné par Green dans son « Svstematic 
Survey of the Organic Colouring Matters », édition de 1904. 
Nuances rouges: 
80 (56) ponceau/3R; 
184 (107) amarante; 
773 (517) érythrosine., 
Teinte orange: 
150 (85) orange I. 
Nuances jaunes: 
10 (4) jaune naphtol S: 
540 (94) tartrazine; 
22 jaune A B (benzeneazo-S-napthylamine) ; 
61 jaune O B (ortho-tolueneazo-S-napthvlamine) 
Nuances véartes* 
566 (433) vert Guinée B; 
570 (435) vert clair S.F. jaunâtre; 
Vert indéiébile F.C.F. 
Teinte bleue: 
1180 (602) indigotine.
	        
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