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pe brochures dont il est fait mention sur l’étiquette attachée à l'emballage ou sur l’emballage
ui-même.
Il n’est pas indispensable que l'étiquette porte le nom du fabricant ou du producteur, mais
s’il est donné, il faut que ce soit le nom véritable. Les mots « packed for. », « distributed by..»,
ou une expression équivalente, doivent être ajoutés à l’étiquette au cas où le nom qui y figure
n’est pas celui du véritable fabricant ou producteur.
Tout colis contenant des denrées alimentaires doit porter d’une manière claire et apparente
l'indication de la quantité du contenu, en poids, volume ou nombre, sur l’extérieur du récipient
ou de l'emballage livré habituellement au consommateur.
La quantité du contenu, énoncée en poids ou en volume, doit être exprimée en termes
de la plus grande unité correspondant au contenu de l’emballage; toutefois, en ce qui concerne
les produits pour lesquels il existe un usage commercial certain d’après lequel la quantité du
produit s'exprime en fractions d’une plus grande unité, l’indication peut être conforme à cet
usage. Les fractions ordinaires doivent être réduites à leur plus simple expression; les fractions
exprimées en décimales doivent être précédées d’un zéro et doivent être poussées seulement
jusqu’aux centièmes. .
La quantité du contenu doit être exprimée en poids ou en volume, à moins que l'emballage
ne porte un nombre indiquant exactement la quantité de la denrée alimentaire qu’il contient
Les denrées alimentaires ou les drogues destinées à l’exportation ne sont pas considérées
comme falsifiées ou revêtues d'une fausse appellation au sens de la loi, si l'expéditeur ou l'expor-
tateur établit que le produit est préparé ou emballé conformément aux spécifications ou aux
instructions de l'acheteur étranger et que la préparation ou l’emballage dudit produit ne contient
aucune substance interdite par la législation du pays étranger auquel l’article est destiné.
Les articles destinés à l'exportation, préparés ou emballés conformément au paragraphe
précédent, doivent porter sur le récipient ou l’emballage une étiquette indiquant que l’article
2st destiné à l’exportation et préparé ou emballé conformément aux spécifications ou aux
instructions de l'acheteur étranger. Cette indication n’est exigée que pour les produits qui
seraient autrement classés comme falsifiés ou revêtus d’une fausse appellation.
Les produits préparés pour l'exportation, conformément aux paragraphes précédents, sont
assujettis à toutes les dispositions de la loi ayant trait à la vente sur le marché intérieur, au cas
où ils seraient vendus ou mis en vente pour la consommation intérieure.
L'usage d'un colorant quelconque en vue de dissimuler les avaries ou l’infériorité d’un
produit alimentaire constitue une falsification aux termes du « Federal Food and Drugs Act »;
dans ce cas, il est interdit d’employer des couleurs artificielles, même s’il s’agit de colorants
certifiés et que leur présence est déclarée sur l’étiquette. D'une manière générale, au cas où des
colorants artificiels sont légitimement employés dans des denrées alimentaires ou dans des
oissons, leur présence doit être déclarée sur l’étiquette.
Si un récipient contenant un colorant certifié est ouvert, la garantie de pureté cesse d’être
applicable, vu que seul l’individu ou l’entreprise qui ouvre l'emballage peut continuer à assumer
la responsabilité de sa pureté et de son identité.
Les colorants dérivés du goudron de houille pouvant être certifiés sont les suivants. Le
premier chiffre de chaque ligne est le numéro d'enregistrement du colorant dans le Colour Index
de 1924, publié par la « Society of Dyers and Colourits of England »; le deuxième chiffre entre
parenthèses est celui qui figurait dans les anciennes publications du département ministériel
et constitue le numéro d'identification du colorant donné par Green dans son « Svstematic
Survey of the Organic Colouring Matters », édition de 1904.
Nuances rouges:
80 (56) ponceau/3R;
184 (107) amarante;
773 (517) érythrosine.,
Teinte orange:
150 (85) orange I.
Nuances jaunes:
10 (4) jaune naphtol S:
540 (94) tartrazine;
22 jaune A B (benzeneazo-S-napthylamine) ;
61 jaune O B (ortho-tolueneazo-S-napthvlamine)
Nuances véartes*
566 (433) vert Guinée B;
570 (435) vert clair S.F. jaunâtre;
Vert indéiébile F.C.F.
Teinte bleue:
1180 (602) indigotine.