Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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Fruits séchés. — L'Association californienne pour les fruits séchés, de San-Francisco, soumet 
toutes les marchandises que ses membres vendent pour l’exportation et expédient par mer, à un 
examen effectué par elle. Les certificats officiels délivrés par le service d'expertise de cette Asso- 
siation attestent que la marchandise vendue est conforme aux standards reconnus pour les diverses 
qualités de fruits séchés. 
Le texte de la loi sur les insecticides, du 26 avril 1910} déclare que la loi a pour objet, 
«d’interdire la fabrication, la vente ou le transport des verts de Paris, des arsémiates de plomb et 
autres insecticides ainsi que des fongicides, etc, falsifiés ou revêtus d’une fausse marque, et d’en 
féglementer le commerce ». 
La loi comporte une réglementation des insecticides et des fongicides qui entrent dans le 
commerce international en provenance ou à destination des Etats-Unis. 
Aux termes de la loi, il est illicite de fabriquer des insecticides ou des fongicides falsifiés 
ou de les présenter sous une fausse marque. La loi interdit l'expédition dans n’importe quel pays 
étranger d’insecticides ou de fongicides falsifiés ou revêtus d'une fausse marque. Toute personne 
qui expédiera ou remettra aux fins d’expédition à destination de tout pays étranger, ou qui 
exportera ou offrira d’exporter lesdits produits, sera déclarée en contravention. Toutefois, aucun 
article ne sera considéré comme présenté sous une fausse marque ou falsifié, aux termes de la loi, 
lorsqu’il sera destiné à l’exportation dans un pays étranger et qu'il sera préparé ou emballé 
conformément aux spécifications ou aux instructions de l'acheteur étranger. 
Toute infraction à cette loi expose à des poursuites pénales, à la publication des jugements des 
crime, à la saisie et à la confiscation des marchandises revêtues d’une fausse marque ou 
alsifiées. 
La loi contient des dispositions relatives au prélèvement et à l'examen de spécimens prélevés 
sur les insecticides et les fongicides destinés à être expédiés à l'étranger. Des spécimens peuvent 
être présentés pour examen au Département de l'Agriculture ou à tels Bureaux que pourra désigner 
le secrétaire d’Etat. Si cet examen montre qu’un ou plusieurs desdits spécimens sont falsifiés ou 
revêtus de fausses marques, le secrétaire d'Etat à l’Agriculture en fera avertir ceux qui détiennent 
les marchandises dont proviennent ces spécimens. 
En plus des exigences de la loi de 1910 sur les insecticides et des types prévus par cette loi, 
vingt-sept d’entre les Etats formant les Etats-Unis ont des lois réglementant la fabrication et la 
vente des marchandises de cette catégorie dans leurs juridictions respectives. Ces Etats sont: 
l’Alabama, la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, la Georgie, l’Idaho, l’Iowa, 
le Kentucky, la Louisiane, le Maine, le Maryland, le Michigan, le Minnesota, le Montana, le New- 
Hampshire, le New-Jersey, l'Etat de New-York, le North Dakota, l'Ohio, l'Oregon, la Pensylvanie, 
la Caroline du Sud, le Tennessee, l’Utah, l’Etat de Washington, le Wisconsin *. 
La section 7 du règlement du commerce international des graines 8, prévoit que des échantillons 
d'expédition, devant être prélevés sur un échantillon de la cargaison en vrac, seront transmis à 
l’acheteur de façon à lui parvenir avant la présentation et le paiement de la traite ou de la lettre 
de change. 
La section 8 est ainsi conçue: 
Graines de plantes toxiques. — a) Le terme «complètement exempt de cuscute» ou 
«complètement exempt de toute autre graine de plante toxique spécifiée lors de la vente ou dans 
le contrat de vente » comportera l'obligation de faire en sorte que 150 grammes d’un échantillon 
prélevé conformément aux dispositions de la section 7 du règlement ne contiennent aucune cuseule 
Ou autre graine de plante toxique spécifiée ; 
b) Si, dans les échantillons d'expédition transmis par le vendeur, l’acheteur découvre la 
présence de cuscute ou de toute autre graine de plante toxique spécifiée lors de la vente ou dans le 
contrat de vente, il pourra, dans un délai de deux jours (dimanches et jours fériés non compris) 
à partir de la découverte, demander par câble que le vendeur, ou son agent, qui devront obtempérer 
à cette demande, arrêtent la présentation des traites en vue d'obtenir le paiement, jusqu’à l’arrivée 
des chargements correspondants, et jusqu’à ce que des facilités raisonnables lui aient été données 
pour le prélèvement d’un échantillon sur l’ensemble du chargement, conformément à la méthode 
prévue à la section 7 du présent règlement, et l'épreuve sur 150 grammes dudit échantillon, en vue 
de déceler la présence de cuscute ou de toute autre graine de plante toxique spécifiée. 
c) En cas de litige entre l’acheteur et le vendeur, relativement à la présence de cuscute ou de 
toute autre graine de plante toxique spécifiée, révélée par l'épreuve des 150 grammes susindiquée, 
un expert officiel du pays de l’acheteur procédera à ladite épreuve sur 150 grammes d’un échantillon 
prélevé par lui, ou par son agent, conformément à la section 7 du présent règlement, et cette épreuve 
officielle sera concluante, en ce qui concerne l'acheteur et le vendeur, quant à la présence de cuscute 
ou de toute autre graine de plante toxique spécifiée. Jusqu'au moment où cette épreuve officielle 
aura été faite, le vendeur ou son agent devront s'abstenir de présenter la traite en vue d’obtenir 
le paiement. . 
d) Le terme « sans cuscute », ou sans graine d'autre plante toxique spécifiée lors de la vente ou 
dans le contrat de vente, comportera l’obligation de faire en sorte qu'il ne se rencontre pas plus de 
dix grains de cuscute ou de toute autre graine de plante toxique spécifiée, par kilo de graines 
destinées à l’agriculture. En cas de litige entre l’acheteur et le vendeur, relativement à la présence 
de cuscute ou de toute autre graine de plante toxique dans le montant prescrit, une épreuve faite 
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1 « Règles et usages concernant l’application des dispositions de la loi sur les insecticides de 1910 », du 9 décembre 
IgI10, (Département de l’Agriculture des Etats-Unis, Bureau du secrétaire d'Etat, circulaire N° 34.) 
2 On trouvera les détails dans les Notes et Règlements de service, N°' 13, 21 et 35 du Conseil, des insecticides et 
‘ongicides, du Département de l'Agriculture des Etats-Unis. 
3% Voir « International Seed Trade Rules » publiées par la « Wholesale Grass-seed Dealers' Association ».
	        
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