Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

à l’Agriculture, qui peut déterminer la véritable qualité des céréales en question. Dans tout 
certificat ainsi que dans tout contrat ou accord de vente, ou arrangement en vue de la vente 
sur la base de la qualité, soit sous forme verbale, soit sous forme écrite, comportant l’expédition 
ou la livraison pour l’expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, de 
toutes céréales pour lesquelles il aura été déterminé et institué des standards, conformément à 
la présente loi, ou dans toute facture, connaissement, ou autre document d'expédition relatif 
à une expédition de ce genre, il est interdit de décrire ou de mentionner d’une manière 
quelconque l’une de ces céréales comme appartenant à une qualité autre qu’une qualité 
fixée à cet effet dans les standards officiels des céréales des Etats-Unis. 
« Section 5. — Il est interdit, sauf dans les cas prévus à la section 4, d'indiquer que des 
céréales expédiées ou livrées pour l'expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce 
extérieur, sont d’une qualité, figurant parmi les standards officiels des céréales, autre que celle 
qui est indiquée par un certificat délivré à cet effet, conformément à la présente loi; le secré- 
taire à l’Agriculture est autorisé à faire examiner toutes céréales pour lesquelles des standards 
ont été déterminés et institués en vertu de la présente loi et qui ont été certifiées conformes 
à une qualité fixée dans lesdits standards officiels des céréales ou qui ont été expédiées ou 
livrées pour l’expédition dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur. Dans tous 
les cas où le secrétaire a décidé, — la possibilité de se faire entendre ayant été accordée au 
propriétaire ou à l’expéditeur des céréales en question, ainsi qu’à l’inspecteur intéressé, si 
lesdites céréales ont été examinées, — qu’une quantité quelconque de céréales a été inexac- 
tement certifiée conforme à une quantité spécifiée, ou a été vendue, mise en vente ou consignée 
pour l'expédition sous un nom, une description ou une désignation fausse ou trompeuse, 
le secrétaire peut publier ses conclusions. 
« Section 6. — Dans tous les cas où il aura été déterminé et institué des standards, confor- 
mément à la présente loi, pour une céréale quelconque et qu’un lot de ladite céréale vendu, 
mis en vente ou consigné pour la vente, expédié ou livré pour l'expédition, dans le commerce 
entre Etats ou le commerce extérieur, aura été examiné et si l’on conteste que la qualité ainsi 
déterminée par ledit examen d’une céréale quelconque soit en réalité conforme au standard de 
la qualité spécifiée, toute partie intéressée peut, moyennant ou non Un nouvel examen, en 
appeler au secrétaire à l'Agriculture et celui-ci est autorisé à faire procéder aux enquêtes 
et aux épreuves qu’il juge nécessaires et à déterminer la véritable qualité. 
Toutefois, tout appel au secrétaire à l'Agriculture contre ledit examen et ladite classi- 
fication doit être interjeté avant que les céréales n’aient quitté la localité où a été effectué 
l'examen dont il est fait appel, et avant que les moyens d'identifier les céréales aient disparu, 
conformément aux dispositions et règlements que prescrira le secrétaire à l’Agriculture. 
Toutes les fois qu’un appel est adressé ou une contestation soumise au secrétaire à l’Agricul- 
ture conformément à la présente loi, le secrétaire fixera et fera percevoir une redevance raison- 
nable dont le montant sera déterminé par lui et qui, dans le cas d’un appel, sera remboursée 
si l'appel est reconnu valable. Toutes les redevances non remboursées seront déposées au 
Trésor et inscrites parmi les recettes diverses. Les conclusions du secrétaire à l'Agriculture, 
en ce qui concerne la qualité, signées par lui ou par tel (s) fonctionnaire (s) ou agent (s) du Dépar- 
tement de l'Agriculture qu’il pourra désigner, et formulées après que les parties intéressées 
auront eu l’occasion de se faire entendre, seront acceptées, devant les tribunaux des Etats- 
Unis, comme preuve prima facie de la véritable qualité des céréales déterminée par lui au 
moment et au lieu spécifiés dans les conclusions. » 
Coton. — En vertu de la Section 3 de la « Cotton Standards Act » 1, le secrétaire à l'Agriculture 
des Etats-Unis peut faire subir un examen et accorder un brevet aux vérificateurs de coton qui 
peuvent délivrer des certificats attestant la qualité ou la longueur de la fibre du coton examiné 
par eux. Ces vérificateurs brevetés ne sont pas des fonctionnaires du Département de l’Agriculture 
des Etats-Unis. Leur brevet signifie simplement que le Département de l’Agriculture a examiné 
les titulaires au point de vue de leurs capacités et de leur intégrité et leur a conféré une autorité 
morale en exprimant publiquement sa confiance. Il n’est pas exigé que le coton expédié dans le 
commerce soit visité ou classé, mais il est stipulé que si la qualité est indiquée, elle doit appartenir 
aux standards officiels du coton des Etats-Unis. 
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En vertu de la section 4 de la loi, le propriétaire ou le détenteur d’un lot de coton, ou toute 
personne qui possède un intérêt financier dans un lot de coton, peut soumettre celui-ci ou des échan- 
tillons de celui-ci au Département de l'Agriculture en lui demandant de procéder à la classification 
exacte du coton ou des échantillons, y compris, sur demande, leur comparaison avec des types ou 
autres échantillons soumis à cet effet, et le secrétaire à l'Agriculture des Etats-Unis est autorisé 
à faire procéder par ses agents à ces déterminations, lorsqu'elles sont demandées. Le certificat 
final délivré par le Département de l'Agriculture et indiquant la classification ou la définition du 
coton ainsi présenté, fait foi pour les fonctionnaires des Etats-Unis et il est déclaré constituer une 
preuve prima facie, devant les tribunaux des Etats-Unis, de l’exacte classification ou comparaison 
dudit coton lorsque celui-ci fait l’objet d’une transaction ou d’une expédition commerciale. 
! Voir catégorie 1 en ce qui concerne le coton
	        
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