et sur les caisses des petits fromages. Elle porte principalement les mots « Finnish Gov, Control,
Suomi Brand » et le chiffre « 45 % », ou pour les fromages d’Edam, « 40 % », indiquant le pourcen-
tage minimum de graisse.
Lorsque les fromages sont approuvés pour l'exportation uniquement comme matière brute à
usage industriel, les grands fromages et les caisses des petits fromages sont timbrés d’une marque,
en forme de parallélogramme, mesurant 5 25 cm. et portant les mots « For industry ».
Les emballagés contenant des fromages approuvés pour l’exportation par le Bureau de contrôle
du beurre sont fermés, par les soins de celui-ci, au moyen de plombs sur lesquels est imprimé,
d’un côté, le lion finlandais héraldique et, de l’autre, les mots « Finnish produce ».
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchandises en transit. Le Conseil des ministres
peut aussi, aux conditions fixées par lui, pour un temps déterminé et provisoirement, dispenser
du contrôle d’exportation le beurre et le fromage à destination de la Suède, de la Norvège et du
Danemark.
La margarine, les graisses alimentaires et le fromage de margarine doivent contenir au moins
32 % de graisse. !
Cette quantité ne peut contenir plus de 10 % de graisse de lait et la quantité d’eau ne peut
excéder 16 %,. Il est interdit, sans autorisation spéciale, d'ajouter à ces denrées des substances
destinées à en assurer la conservation.
D'autre part, lors de la fabrication, il est obligatoire d’y mélanger une matière inoffensive
destinée à rendre la margarine, les graisses alimentaires et le fromage de margarine aisément
reconnaissables sans influer toutefois sur la qualité ou la couleur.
L’emballage de la margarine doit être marqué d’une estampille contenant les mots
« Margariini », ainsi que le nom du producteur. De même, les mots « Margariini-juusto » (fromage de
margarine) doivent être indiqués sur la surface ou l'emballage du ffomage, lequel doit être teinté
en écarlate.
Si la margarine ou le fromage de margarine ont été importés, mention doit en être faite avec
indication du nom de l’importateur.
Il est obligatoire de peindre sur les surfaces supérieure et inférieure du fromage de margarine,
en caractères noirs, hauts de 2 centimètres au moins, les mots « Margariini-juusto » (fromage de
margarine).
La production et le commerce de la margarine, graisses alimentaires et fromage de margarine,
sont placés sous la surveillance de l'établissement d'Etat pour l’inspection du beurre.
L'exportation de la margarine et du fromage de margarine n’est. autorisée que si les
marchandises satisfont à toutes les conditions fixées dans les règlements, notamment qu’il y a été
mélangé, au moment de la fabrication, une matière inoffensive qui rend ces produits facilement
reconnaissables.
L’exportation des œufs de poule est soumise au contrôle officiel ; celui-ci effectué par le Bureau
de l’Etat pour le contrôle du beurre, conjointement avec les autorités de la police et de la douane,
ainsi qu’il a été exposé à propos de l'exportation du beurre et du fromage.
Il est interdit d’exporter des œufs finlandais pesant moins de 50 grammes ou qui soient cassés,
troubles ou dont le jaune est attaché à la coque, ou dont la chambre à air a une profondeur de
plus de 8 millimètres.
Les œufs frais d’exportation qui, pendant l’emmagasinage ou le transport n’ont pas séjourné
dans une température inférieure à 42° C. et dont le jaune, au milieu de l'œuf, est transparent ou
faiblement visible, dont le blanc est transparent et d’une consistance régulière et dont la chambre
à air a une profondeur de 4 mm. au maximum sont approuvés comme œufs de qualité, à la condition
que leur coque soit propre et de couleur unie ou faiblement tachetée et que chaque œuf pèse
au moins 53 grammes.
En plus de ces derniers, peuvent être exportés, aux conditions fixées par le Ministère de
l’Agriculture, les œufs de conservation qui ont été traités selon des procédés spéciaux de conserva-
tion, comme par la frigorification au-dessous de — 2° centigrade ou par conservation dans un liquide.
Les œufs de qualité, les autres œufs frais d’exportation et les œufs de conservation doivent
être emballés chacun à part dans des caisses d’exportation dont la construction et les dimensions
sont spécifiées par décret, et en utilisant comme matière d'emballage des copeaux fins ou des
grilles de papier mâché isolant chaque œuf dans son compartiment.
Sous la couverture de chaque caisse contenant des œufs frais d'exportation, l’exportateur
placera une marque d’origine ronde, d’un diamètre de 9 cm., imprimée sur du papier blanc et
portant les mots « Finnish eggs, under Government Control », avec la lettre indiquant la série
d'impression et le numéro d’enregistrement de la maison d’exportation.
Les caisses contenant des œufs de conservation sont munies de la même marque d’origine,
portant toutefois en rouge, sur le texte, le mot « Conserved ».
Le haut de chaque caisse d'exportation doit porter la marque de la maison d'exportation,
approuvée par le Bureau de contrôle du beurre avec le numéro courant de la caisse depuis le
commencement de l’année en cours.
Une caisse d’exportation contenant des œufs de qualité est munie, par les soins du Bureau
de contrôle de l’Etat, d’une marque de qualité de 6 x 25 cm. et formée des mots «Finnish eggs,
Suomi Brand ».
Les caises d’œufs munies de la marque d’origine et reconnues bonnes pour l'exportation sont
fermées aussitôt après l’estimation par le représentant du Bureau de contrôle de l'Etat au moyen
des plombs décrits ci-dessus à propos des emballages pour fromages d'exportation.
Afin d’être estampillés comme œufs frais d'exportation, ne peuvent être présentés aux autorités
de contrôle par les maisons d’exportation que les œufs qui datent de quatorze jours au maximum.
Ces dernières dispositions ne concernent pas, elles non plus, les marchandises en transit.