Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

FRANCE 
CATÉGORIE 1. 
; 
La loi du 1er avril 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des 
falsifications de denrées alimentaires et de produits agricoles, modifiée par les lois du 5 août 1908, 
du 28 juillet 1912, du 20 mars 1919 et du 6 mai I9IQ, menace de peines d’emprisonnement ou 
d'amendes quiconque aura trompé ou tenté de tromper sur la nature, les qualités substantielles, 
la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l’origine, la quantité ou l'identité des 
marchandises. ; 
Cette loi menace en outre de peines d'emprisonnement ou d’amendes ceux qui falsifieront, 
>xposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l’homme ou des 
animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels, ainsi 
Jue ceux qui en auront provoqué l’emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, 
affiches, annonces ou instructions quelconques. 
Ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs de poids ou mesures faux ou autres 
appareils servant au pesage ou au mesurage des marchandises inexacts seront punis d’une amende 
et d'un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois. 
La loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais 
stipule que ceux qui, vendant ou mettant en vente des engrais, auront trompé ou tenté de tromper 
l'acheteur, soit sur la nature, la composition, le dosage des éléments utiles, soit sur la provenance 
de ceux-ci, seront punis d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à un mois et d’une amende 
pouvant s'élever jusqu’à deux mille francs. 
La même loi stipule que la teneur en principes fertilisants sera exprimée par le poids d’azote, 
d'acide phosphorique et de potasse contenus dans cent kilos de marchandise, avec indication de 
la nature ou de l'état de combinaison de ces corps. 
Toutefois, lorsque la vente aura été faite avec stipulation du règlement du prix d’après l’analyse 
à faire sur échantillons prélevés au moment de la livraison, l’indication de la teneur exacte ne sera 
pas obligatoire, mais la mention devra être faite du prix du kilo de l’azote, de l’acide phosphorique 
et de la potasse contenus dans l’engrais, tel qu'il est livré, et de l’état de combinaison dans lequel 
se trouvent ces principes fertilisants. 
La loi du 14 août 1889, ayant pour objet d’indiquer aux consommateurs la nature du produit 
livré à la consommation sous le nom de vin et de prévenir les fraudes dans la vente de ce produit, 
stipule que nul ne pourra vendre ou mettre en vente, sous la dénomination de vin, un produit 
autre que celui de la fermentation des raisins frais, notamment des produits résultant de la 
fermentation des marcs de raisins frais avec addition de sucre et d’eau, le mélange de ces produits 
avec le vin dans quelque proportion que ce soit. 
Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l’eau ne pourra être expédié, vendu 
ou mis en vente, que sous la dénomination de vin de raisins secs. Il en est de même du mélange 
de ce produit quelle qu’en soit la. proportion, avec du vin. 
Les fûts ou récipients, contenant des vins de sucre ou des vins de raisins secs, devront porter 
en gros caractères vins de sucre, vins de raisins secs. 
Les lettres, factures, lettres de voiture, connaissements, devront contenir la même indication 
suivant la nature du produit livré. Toute addition au vin de sucre, au vin de raisins secs, soit au 
moment de la fermentation, soit après, du produit de la fermentation ou de la distillation des 
figues, caroubes, fleurs de mowra, clochettes, riz, orge et autres matières sucrées, constitue une 
falsification de denrées alimentaires. 
La loi du I1 juillet r8or déclare constituer une falsification l'addition aux vins, aux vins de 
sucre ou de marc, aux vins de raisins secs: 19 de matières colorantes quelconques; 2° de produits 
tels que les acides sulfurique, nitrique, salicylique, borique ou autres analogues; 3° de chlorure 
de sodium au-dessus de 1 gramme par litre. 
Il est défendu de mettre en vente, de vendre ou de livrer des vins plâtrés contenant plus de 
2 grammes de sulfate de potasse ou de soude par litre. 
Les fûts ou récipients contenant des vins plâtrés devront en porter l’indication en gros 
caractères. 
Les lettres, factures, lettres de voiture, connaissements, devront contenir la même indication. 
La loi du 6 avril 1897 déclare que la fabrication et la circulation en vue de la vente de vins 
de marc et de vins de sucre sont interdites. 
Cette interdiction est applicable aux cidres et potrés produits autrement, que par la 
fermentation des pommes fraîches, avec ou sans sucrage. 
La détention à un titre quelconque de ces vins, cidres et poirés, est interdite à tout négociant, 
entrepositaire ou débitant de liquide. Les boissons de sucre d’un degré d'alcool inférieur à 3 degrés 
ne seront pas comprises dans cette interdiction. ; 
La loi du 25 avril 1895, relative à la préparation, à la vente et à la distribution des sérums 
thérabeutiques et autres produits analogues, déclare que les virus atfténués, sérums thérapeutiques 
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