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foxines modifiées et produits analogues pouvant servir à la prophylaxie et à la thérapeutique des
maladies contagieuses, et les substances 1njectables d’origine organique non définie chimiquement et
appliquée au traitement des affections aiguës ou chroniques, ne pourront être débités à titre gratuit
ou onéreux qu’autant qu’ils auront été, au point de vue soit de la fabrication soit de la provenance,
l’objet d’une autorisation du gouvernement rendue après avis du Comité consultatif d'hygiène
publique de France et de l’Académie de Médecine.
Seront passibles des tribunaux ceux qui auront trompé sur la nature desdites substances
qu’ils sauront être falsifiées ou corrompues et ceux qui auront trompé ou tenté de tromper sur
la qualité des choses livrées.
L'article 53 de la loi du 30 mars 1902 menace d’une amende pouvant s’élever jusqu’à
dix mille francs quiconque aura sciemment exposé, mis en vente ou vendu, des produits alimentaires,
boissons, conserves, sirops, etc, mélangés de produits tels que la saccharine ou de toutes autres
substances édulcorantes artificielles possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre de
canne ou de betterave, sans en avoir les qualités nutritives,
Le décret du 19 décembre 1910, en application de la loi du 1°" août 1905 sur la répression des
fraudes et des falsifications et concernant divers produits, dispose:
Sucre : La dénomination de « sucre raffiné » est réservée au sucre en grains, en pains, en tablettes
ou en morceaux contenant au moins 99 grammes 5 décigrammes de saccharose pour I00 grammes
de produit sucré, ainsi qu'aux semoules et poudres qui en proviennent.
La dénomination de « sucre blanc cristallisé » est réservée au sucre contenant plus de 98 et 22
moins de 994% de saccharose.
La dénomination de « sucre de bas titrage » (sucre roux) est réservée au sucre renfermant plus 23
de 85 et moins de 98% de saccharose.
La dénomination de « cassonade » est réservée au sucre brut de canne. 24
La dénomination de «candi ou matillettes » est réservée aux saccharoses obtenues en gros 25
cristaux par cristallisation lente des dissolutions de sucre.
Les dénominations de « vergeoise », « bâtarde », sont réservées aux produits inférieurs, à l’état 26
Solide, provenant du raffinage du sucre.
La dénomination « mélasse » est réservée aux produits inférieurs, à l’état liquide, provenant 27
de la fabrication ou du raffinage des sucres de canne ou de betterave.
La dénomination de « sucre interverti » est réservée au produit obtenu par la transformation
du sucre en un mélange de glucose et de levulose. Le sucre interverti ne doit pas renfermer plus
de 20%, de sucre non interverti, de 25% d’eau, ni plus de 45% de matières minérales. Il ne doit
contenir aucune substance toxique. Son acidité maximum doit correspondre à 35 centigrammes
d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit.
D’après la loi du 16 avril 1897, concernant la répression de la fraude dans le commerce du
beurre et la fabrication de la margarine, il est interdit de désigner, d’exposer, de mettre en vente
ou de vendre, d'importer ou d’exporter, sous le nom de beurre, avec ou sans qualificatif, tout
produit qui n’est pas exclusivement fait avec du lait ou de la crème provenant du lait ou avec
l’un et l’autre, avec ou sans sel, avec ou sans colorant.
Toutes les subtances alimentaires autres que le beurre, quelles que soient leur origine, leur
provenance et leur composition, qui présentent l’aspect du beurre et sont préparées pour le même
usage que ce dernier produit, ne peuvent être désignées que sous le nom de « margarine ». La
margarine ainsi définie ne pourra dans aucun cas être additionnée de matière colorante.
Il est interdit à quiconque se livre à la fabrication ou à la préparation du beurre de fabriquer
et de détenir dans ses locaux et dans quelque lieu que ce soit de la margarine ou de l’oléo-margarine,
ni d’en laisser fabriquer et détenir par une autre personne dans les locaux occupés par lui. La même
interdiction est faite aux entrepositaires, commerçants et débitants de beurre.
La margarine et l’oléo-margarine ne pourront être introduites sur les marchés qu’aux endroits
spécialement désignés à cet effet par l’autorité municipale.
La quantité de beurre contenue dans la margarine mise en vente, que cette quantité provienne
du barattage du lait ou de la crème avec l’oléo-margarine ou qu’elle provienne d’une addition
de beurre, ne pourra dépasser 10%
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication de la margarine ou de l’oléo-margarine est
tenue d’en faire la déclaration, à Paris à la Préfecture de Police et dans les départements au maire
de la commune où elle veut établir sa fabrique.
Les fabriques de margarine et d’oléo-margarine sont soumises à la surveillance d’inspecteurs
nommés par le gouvernement. Ces inspecteurs ont pour mission de veiller sur la fabrication, sur
les entrées de matières premières, sur la qualité de celles-ci et sur les sorties de margarine et
d’oléo-margarine. Ils s’assurent que les règles prescrites par le gouvernement, sur l'avis du Comité
d'hygiène publique, sont rigoureusement observées.
Les inspecteurs peuvent pénétrer en tout temps dans tous les locaux des fabriques de margarine
et d’oléo-margarine soumis à leur surveillance, dans les magasins, caves, celliers, greniers y attenant
ou en dépendant, de même que dans tous les dépôts et débits de margarine et d’oléo-margarine.
Les fûts, caisses, boîtes et récipients, renfermant de la margarine ou de l’oléo-margarine,
doivent tous porter sur toutes leurs faces, en caractères apparents et indélébiles, les mots
« margarine » ou « oléo-margarine ». Les éléments entrant dans la composition de la margarine
devront être indiqués par des étiquettes.
Dans le commerce en gros, les récipients devront indiquer en caractères très apparents le
nom et l’adresse du fabricant.
En ce qui concerne la margarine destinée à l’exportation, le fabricant sera autorisé à substituer
à sa marque de fabrique celle de l’acheteur, à condition que cette marque porte en caractères
apparents le mot « margarine ».
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