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Dans le commerce de détail, la margarine ou l’oléo-margarine doivent être livrées sous la forme
de pains cubiques avec une empreinte portant sur une des faces, soit le mot « margarine », soit le
mot « oléo-margarine », et mis dans une enveloppe portant en caractères apparents et indélébiles
la même désignation, ainsi que le nom et l’adresse du vendeur.
Les inspecteurs désignés plus haut, et au besoin des experts spéciaux nommés par le
gouvernement, ont le droit de pénétrer dans les locaux où l’on fabrique pour la vente, dans ceux
où l’on prépare et vend du beurre, de prélever des échantillons de la marchandise fabriquée, préparée,
exposée, mise en vente ou vendue comme beurre.
Ils peuvent de même prélever des échantillons en douane, ou dans les ports ou dans les gares
de chemins de fer. Autant que possible, le prélèvement des échantillons est effectué en présence
du propriétaire de la marchandise ou de son représentant. Les échantillons sont envoyés aux
aboratoires désignés par arrêté ministériel pour être soumis à l'analyse chimique et à l’examen
microscopique.
Glucoses. — La dénomination « glucose massée » est réservée à la matière sucrée obtenue par
saccharification des matières amylacées au moyen d’un acide, présentant une acidité maximum
-orrespondant à 5 décigrammes d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au
plus: 25% d’eau; 15% de dextrine; 144% de matières minérales, et ne contenant aucune substance
loxique.
Les dénominations « glucose cristal », « sirop cristal » sont réservées à la matière sucrée obtenue
par saccharification des matières amylacées au moyen d’un acide, présentant une acidité maximum
correspondant à 2 décigrammes d’acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au
plus: 25% d’eau; 45% de dextrine; 1% de matières minérales, et ne contenant aucune substance
toxique.
La dénomination « maltose » est réservée à la matière sucrée obtenue par saccharification des
matières amylacées par voie biologique.
Mtels. — La dénomination « miel » s’applique exclusivement au miel produit par les abeilles.
Toutefois, lorsque, pendant la période normale de production du miel, les abeilles ont été
nourries à l’aide de sucre ou de substances sucrées autres que le miel, le produit obtenu ne peut
être désigné que sous la dénomination de « miel de sucre ».
La dénomination «miel » ne peut pas être employée pour désigner un miel caramélisé par
chauffage ou contenant plus de 25%, d’eau.
N'est pas considérée comme une falsification l’addition au miel de matières sucrées alimentaires,
mais à la condition que ces matières soient pures. Ce mélange ne peut être désigné que sous la
dénomination « miel artificiel » ou « miel fantaisie ».
Le qualificatif « pur » ou l'indication d’une région d’origine ne peut s'appliquer qu’au miel
produit par les abeilles à l’exclusion du miel de sucre.
Confiserie. — Les produits de la confiserie auxquels s'appliquent les dispositions du présent
titre comprennent: les fruits confits, les pâtes de fruits et les sucreries.
Sont considérées comme « sucreries » toutes les préparations alimentaires dans lesquelles le
sucre constitue l’élément dominant, à l’exclusion des confitures, gelées et marmelades.
Ne sont pas considérés comme des falsifications, en ce qui concerne les produits visés au
présent titre:
r° L'emploi de matières sucrées autres que la saccharose (miel, sucre interverti, glucose
massée, glucose cristal, maltose), à condition que rien, dans la dénomination employée ou dans
les mentions qui l’accompagnent, ne puisse laisser supposer que les produits ont été préparés
exclusivement au sucre;
29 L'emploi du talc dans la limite d’un gramme par kilogramme du produit et à la
condition que cette substance serve exclusivement à en saupoudrer la surface;
3° La présence de faibles quantités de cire, de blanc de baleine, d’huiles végétales, de
vaseline ou de paraffine pures, de fécule ou d’amidon, par suite de l’emploi de ces substances
pour la préparation de la surface des appareils de fabrication en contact avec les produits;
4° L'emploi, dans la préparation des dragées et pralines, d’amidon, de dextrine ou de
matières amylacées, mais dans une proportion inférieure à quatre grammes de dextrine ou
d’amidon pour cent grammes de l’enrobage ; lorsque cette proportion est dépassée, les produits
ainsi préparés doivent être désignés sous les dénominations « dragées-farine, pralines-farine,
demi-farine, deux tiers farine, trois quarts farine », suivant les proportions de matières
amylacées employées dans l’enrobage desdites dragées ou pralines;
59 La substitution totale ou partielle de gélatine, de gélose, d’empois de fécule ou
d'amidon, à la gomme ou au blanc d’œuf, dans les produits fabriqués habituellement avec
de la gomme ou du blanc d'œuf, mais à la condition que la dénomination des produits ainsi
préparés ne contienne pas le mot «gomme » et soit suivie immédiatement du qualificatif
« fantaisie ».
, Toutefois, en ce qui concerne les sucreries contenant du suc de réglisse, la partie colorante
des produits devra renfermer au moins quatre pour cent de suc de réglisse :
}
60 La décoloration par l’acide sulfureux des fruits destinés à être confits.
Est autorisé l’emploi de l’or, de l'argent, de l’aluminium purs, pour la métallisation des
sucreries.
Confitures, gelées, marmelades. — Les'dénominations «confiture de ...……, gelée de ..…..…,
marmelade de ... . », suivies de l'indication d’un nom de fruit, sont réservées aux produits obtenus