Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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pe 
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Les graines de ver à soie non conditionnées en cellules peuvent également être importées 
en Italie, mais les graines doivent toujours être munies de banderoles officielles du contrôle 
français. Il faut aussi qu’elles soient empaquetées en boîtes. Elles doivent également répondre aux 
conditions imposées par la loi italienne, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être issues de races 
déjà croisées entre types asiatique et indigène. 
Fromage de Roquefort. — Il est interdit de fabriquer, exposer, transporter, mettre en vente 
ou vendre, détenir, importer, exporter, sous le nom de Roquefort, avec ou sans addition nominale 
ou qualificative, un fromage autre que celui qui aura été: 
a) Préparé et fabriqué exclusivement avec du lait de brebis: 
b) Fabriqué et affiné conformément aux usages locaux, loyaux et constants, en ce 
qui concerne tant le lieu de cet affinage que la méthode employée. 
La zone de production du lait de brebis entrant dans la composition du Roquefort est limitée 
aux zones actuelles françaises de production et aux zones de la France métropolitaine présentant 
les mêmes caractéristiques de races ovines, d’herbage et de climat. 
Tout fabricant qui entend donner à ses produits l’appellation « Roquefort » est tenu d’en 
faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu d’affinage. 
Sont interdites: la pénétration, réception ou présence de tout lait autre que le lait de brebis, 
de tout produit fromager provenant d’un autre lait que le lait de brebis, dans les fromageries, 
les laiteries et locaux d'affinage où est préparé, fabriqué et affiné le fromage de Roquefort. 
Sauf en ce qui concerne les besoins de la consommation locale, sont interdits sur tout le 
territoire de la commune du lieu d’affinage, la pénétration, la transformation, l’affinage, la vente 
de tout produit lactogène ou fromage de lait autre que celui de brebis. 
Les infractions à la présente loi seront punies des peines prévues par les articles 8 et 22 de 
la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d’origine, sans préjudice de l’application 
aux faits relevés des pénalités de la loi du 1°' août 1905 et de toutes autres dispositions législatives. 
L'article 463 du Code pénal est applicable à ces infractions.
	        
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