Full text: Le travail dans l'Europe chrétienne au moyen âge (Ve-XVe siècles)

LE RÉGIME FÉODAL DES CLASSES GOUVERNANTES 155 
avant tout dans la terre, bien qu’on ait aussi donné en 
fief des charges ou offices et des pensions ou des rentes 
perpétuelles. La terre noble est, en principe, une propriété 
conditionnelle etrévocable, sur laquelle le concédant 
conserve un droit supérieur (le dominium), mais elle n’a 
pas tardé à devenir en fait une propriété transmissible, 
aliénable même, sous certaines réserves destinées à garan- 
tir l’exécution des obligations pécuniaires et militaires 
auxquelles le vassal est astreint. Ce dernier en devient le 
concessionnaire, par la cérémonie symbolique de l’inves- 
titure, moyennant le paiement d’un cens. Après le x1° siècle 
un procès verbal (aveu) de la concession est dressé, et un 
inventaire (dénombrement) des biens concédés est exécuté. 
En France et dans les pays où prévaut le régime féodal 
français, à savoir l’Angleterre, les Deux-Siciles, la Marche 
d’Espagne, toute terre est présumée soumise au système 
du fief. Ailleurs, en Italie par exemple, un titre est néces- 
saire pour que cette qualité soit reconnue à la terre. De 
même Phérédité du fief s’est établie dans le nord et le 
centre de la péninsule italienne plus tard qu’en France, 
en vertu de la constitution impériale de Pavie (1036). 
Dans le royaume de Castille, une partie seulement des 
propriétés féodales (honores, tierras de sehorio) ressemble 
au fief français; beaucoup d’autres terres (tenencias, 
encomiendas, mandaciones) ne sont concédées qu’à titre 
viager, temporaire et révocable par les rois, pendant la 
période de la reconquête. En Allemagne, où le régime 
carolingien a laissé de profondes survivances, la transmis- 
sion du fief (lehn) reste soumise à de nombreuses restric- 
tions ; il demeure inaliénable, impartageable et on n’ad- 
met à succéder que la ligne masculine directe. Il ne se 
confond avec la terre noble que s’il est concédé à un soldat 
ou à un fonctionnaire, et l’adage français (nulle terre sans 
seigneur) reste inconnu du droit germanique comme du 
droit italien. On connaît enfin en Allemagne un mode de 
tenure ou de bénéfice inférieur au fief, l’eègen ou dienstgui
	        
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