88 L'INDUSTRIE COTONNIÈRE EN ALLEMAGNE
vement aux dimanches ou fêtes. L’administration des
provinces peut, pour des fêtes qui ne tombent pas sur
un dimanche, s’écarter de ces prescriptions ; mais en au
cun cas pour ce qui concerne Noël, Nouvel An, Pâques,
Ascension et Pentecôte.
Livrets de travail
(106) § 107. — Les mineurs et mineures, ne peuvent
être occupés, comme ouvriers, que sur la présentation
d’un livret que le patron conserve, exhibe sur demande
de l’administration et restitue à l’ouvrier à l’expiration
de son contrat de travail.
(108, 109), § 110. —Le livret doit mentionner le nom de
l’ouvrier, les lieu et date de sa naissance, les nom et domi
cile de son représentant légal, et la signature de 1 ouvrier.
Il est signé et estampillé par l’autorité.
§ 111. — Lors de l’entrée de l’ouvrier à la fabrique, le
patron doit inscrire la date de l’entrée, le genre d’occu
pation. Lorsque l’ouvrier quitte l’établissement, il doit
inscrire la date de sortie, les changements d’occupation
et le dernier genre d’occupation s’il y a lieu. Toutes ces
indications sont à inscrire à l’encre et à signer. Les ob
servations avantageuses ou désavantageuses à l’ouvrier
sont interdites, de même qu’un jugement quelconque
sur sa conduite, son travail, et en général toute autre in
dication que celles prescrites ci-dessus.
Certificats
(H2i, § 113. Lors de son départ, 1 ouvrier peut
exigei un ceitificat relativement à la durée et au genre
de son travail. Si 1 ouvrier le demande, ce certificat
mentionnera aussi sa conduite et ses services. Il est in-