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14, al. 2 a) au cas où ils ne peuvent, sans le secours
p une occupation en raison de leurs infirmités,
incapacité de travail sera déterminé conformément
des lois mentionnées à l’ai. 1, et de leurs règlements
Admises au bénéfice de la présente loi, les personnes
‘ 1 et 2, doivent être aptes à exercer un métier,
e loi ne s’applique aux mutilés étrangers qu’en
i conclu avec leur pays d’origine.
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nombre de mutilés dont l'emploi est obligatoire.
-Le calcul du total de salariés d’après lequel doit
! nombre des mutilés dont l’emploi est obligatoire
•ter sur les entreprises de même nature ou inter-
lées dans un même lieu, sous une direction com-
nant toutes à un même employeur. Ne doivent
les dans cette détermination les personnes mises
loi d’après l’art. 2, ni les personnes qui leur sont
-s l’art. 4, al. 2. Ne doivent pas être compris non
au-dessous de seize ans révolus, ni les apprentis,
s stagiaires et les autres personnes de même genre,
s que leur nombre ne dépasse 5 % de l’ensemble
3 salariés qui doivent être compris dans le calcul,
treprises dont le personnel est mobile, en parti-
idustries saisonnières, ainsi que pour les indus-
“it des ouvriers à domicile, la proportion sera
spéciale par des règlements d’exécution,
doute au sujet de la détermination du nombre
l’emploi est obligatoire, la commission indus-
ement créée par la loi du 24 mars 1920 (Staats-
3) 1 décidera, sur requête ou d’office; pour les
coles ou forestières, la section agricole de l’office
3 du gouvernement local décidera, après avoir
il du travail de la province.
i sur l'emploi obligatoire des mutilés.
Aux termes de la présente loi, sont seuls consi-
-utilés de guerre les salariés qui remplissent
cns requises à l’art. 2, al. 1 et 2, et qui, d’après
un salaire suffisant.
victimes d’accidents du travail survenus dans
fines où ils sont occupés, et dont la capacité de
; de plus de 45 %, seront assimilés, ainsi que les
itilés de guerre, dans le calcul du nombre des
"°nploi est obligatoire (art. 1, al. 2), au cas où
mtre le chômage. Traduction française publiée par le Bureau inter
íe législative 1920 (Aut. 1-7).