IX. Frankreich.
?. Handelsverbot gegenüber den Leindes-
staaten.
vscret du 27 septembre 1914,
R e 1 a t i f a l'interdiction des relations
c o m m e r c i a 1 e s a v e c l’A 11 e m a g n e et l’A u-
triche-Hongrie (Journ. off. du 28 septembre
1914).
Rapport au President de la Räpublique
Franjaise.
Bordeaux, le 27 septembre 1914.
Monsieur le Präsident,
Une des consäquences de l’ätat de guerre, depuis
longtemps admise par le droit des gens, est d’entrainer
l’interdiction de tout commerce avec l’ennemi.
L’activitä commerciale de l’adversaire ajant pour
räsultat de maintenir sa vie nationale et par la-meme
de soutenir sa räsistance, il est, en esset, aussi con-
traire aux näcessites de la däfense du pays d’admettre
la continuation des rapports de commerce avec lui,
qu’il est contraire aux devoirs vis-ä-vis de sa patrie
d’y participer.
Bn outre, Pempire Allemand, en däclarant la
guerre a la France, a rompu de son propre fait, le
traitä signä ä Francfort le 1(1 mai 1871; par suite le
rägime commerciale qui s’y trouvait stipulä a pris fin
comme le traitä lui-meme. Entre les deux pays, la
Situation actuelle est celle que ce traitä avait men-
tionnäe a son äpoque, dans son article II, constatant
que les traitäs de commerce avec les diffärents Etats
de PAllemagne avaient ätä annuläs par la guerre.
De mäme PAutriche-Hongrie en rompant la neutra-
litä et en se joignant ä PAllemagne dans le conflit
actuel, a mis fin ä l’ätat de paix stipulä au traitä de
Zürich, le 10 novembre 1859 ainsi qu’aux rälations
commerciales qui y avaient leur base.
II en räsulte que, dans le domaine äconomique
comme dans le domaine politique, le Gouvernement de
la Räpublique a recouvrä sa plus entiere libertä d’action
et que rien ne saurait s’opposer aux mesures qu’il peut
estimer näcessaire de prendre pour la däfense et la
sauvegarde des intäräts du pays.
La lägislation framjaisc contient, en ce qui touche
l’interdiction de commerce avec l’ennemi, des dispo-
sitions süffisantes lorsqu’il s’agit d’opärations que des
Fransais, traitres ä leur pays, voudraient faire au
prosit des Etats ennemis, et des dispositions inscrites
au code pönal (article 77 et suivants), ont ätä rappeläs
par la voie du Journal Officiel du 14 aoüt 1914.
Mais l’ätat actuel de notre legislation ne präsente
pas de texte prohibant les opärations de commerce
avec les sujets des Etats ennemis et les personnes
y räsidant; sans doute la presque totalitä des nägo-
ciants et industriels franyais se sont spontanäment
emprässäs de rompre tonte relation commerciale de ce
genre et d’observer scrupuleusement un devoir moral
aussi älämentaire. Certaines häsitations se sont cepen-
dant manifestäes, et il parait näcessaire et urgent de
donner un caractäre juridique et lägal ä l’interdiction
dont il s’agit.
Tel est l’objet du präsent projet de däcret.
Son article premier ädicte une interdiction com-
plete de commerce avec les nationaux allemands,
autrichiens et hongrois, ainsi qu’avec les personnes
räsidant en Allemagne et en Autriche-Hongrie, qui ne
seraient pas sujets de ces deux empires. En outre, il
däfend aux nationaux allemands, autrichiens ou hon
grois de se livrer en France, dans ses colonies ou les
pays de protectorat framjais ä un commerce quel-
conque. Ces prohibitions sont gänärales et s’appliquent
quels que soient les moyens employäs et les interposi-
tions de personnes.
Asm d’assurer, dans la mesure compatible avec les
intäräts gänäraux du pays, le respect des droits acquis,
les articles 2 et 3 fönt une distinction entre les opä
rations effectuäes postärieurement ä l’ätat de guerre et
celles qui seraient antärieures a celui-ci.
Les premieres, en Opposition des leur origine,
avec l’ordre public franxais par liesset rntzrne de la
guerre et le caractfere ennemi du contractant, ont ätä
däclaräes entachäes de nullitä, conformement au prin
cipe qu’un acte contraire h vordre public ne saurait
avoir une valeur juridique quelconque; eiles sont dä
claräes non avenues.
Les secondes, valablement contractäes h l’origine,
ne se trouvent contraires h Vordre public qu’en tant
que leur exäcution bänäfice ä l’ennemi. Cette exäcution
est interdite pendant la duräe des hostilitäs et jusqu’h
une date qui sera ultärieurement fixäe par däcret.
Toutefois, si aucun commencement d’äxecution n’a
eu lieu sous forme de livraison de marchandises ou
de versement päcuniaire, il a paru näcessaire de dä-
gager nos nationaux, de fason ä leur permettre de
traiter a nouveau seit avec nos propres nationaux, soit
avec ceux des pays alliäs ou neutres; mais c’est au
Präsident du tribunal civil statuant par ordonnance
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