Full text: Der Wirtschaftskrieg

IX. Frankreich. 
?. Handelsverbot gegenüber den Leindes- 
staaten. 
vscret du 27 septembre 1914, 
R e 1 a t i f a l'interdiction des relations 
c o m m e r c i a 1 e s a v e c l’A 11 e m a g n e et l’A u- 
triche-Hongrie (Journ. off. du 28 septembre 
1914). 
Rapport au President de la Räpublique 
Franjaise. 
Bordeaux, le 27 septembre 1914. 
Monsieur le Präsident, 
Une des consäquences de l’ätat de guerre, depuis 
longtemps admise par le droit des gens, est d’entrainer 
l’interdiction de tout commerce avec l’ennemi. 
L’activitä commerciale de l’adversaire ajant pour 
räsultat de maintenir sa vie nationale et par la-meme 
de soutenir sa räsistance, il est, en esset, aussi con- 
traire aux näcessites de la däfense du pays d’admettre 
la continuation des rapports de commerce avec lui, 
qu’il est contraire aux devoirs vis-ä-vis de sa patrie 
d’y participer. 
Bn outre, Pempire Allemand, en däclarant la 
guerre a la France, a rompu de son propre fait, le 
traitä signä ä Francfort le 1(1 mai 1871; par suite le 
rägime commerciale qui s’y trouvait stipulä a pris fin 
comme le traitä lui-meme. Entre les deux pays, la 
Situation actuelle est celle que ce traitä avait men- 
tionnäe a son äpoque, dans son article II, constatant 
que les traitäs de commerce avec les diffärents Etats 
de PAllemagne avaient ätä annuläs par la guerre. 
De mäme PAutriche-Hongrie en rompant la neutra- 
litä et en se joignant ä PAllemagne dans le conflit 
actuel, a mis fin ä l’ätat de paix stipulä au traitä de 
Zürich, le 10 novembre 1859 ainsi qu’aux rälations 
commerciales qui y avaient leur base. 
II en räsulte que, dans le domaine äconomique 
comme dans le domaine politique, le Gouvernement de 
la Räpublique a recouvrä sa plus entiere libertä d’action 
et que rien ne saurait s’opposer aux mesures qu’il peut 
estimer näcessaire de prendre pour la däfense et la 
sauvegarde des intäräts du pays. 
La lägislation framjaisc contient, en ce qui touche 
l’interdiction de commerce avec l’ennemi, des dispo- 
sitions süffisantes lorsqu’il s’agit d’opärations que des 
Fransais, traitres ä leur pays, voudraient faire au 
prosit des Etats ennemis, et des dispositions inscrites 
au code pönal (article 77 et suivants), ont ätä rappeläs 
par la voie du Journal Officiel du 14 aoüt 1914. 
Mais l’ätat actuel de notre legislation ne präsente 
pas de texte prohibant les opärations de commerce 
avec les sujets des Etats ennemis et les personnes 
y räsidant; sans doute la presque totalitä des nägo- 
ciants et industriels franyais se sont spontanäment 
emprässäs de rompre tonte relation commerciale de ce 
genre et d’observer scrupuleusement un devoir moral 
aussi älämentaire. Certaines häsitations se sont cepen- 
dant manifestäes, et il parait näcessaire et urgent de 
donner un caractäre juridique et lägal ä l’interdiction 
dont il s’agit. 
Tel est l’objet du präsent projet de däcret. 
Son article premier ädicte une interdiction com- 
plete de commerce avec les nationaux allemands, 
autrichiens et hongrois, ainsi qu’avec les personnes 
räsidant en Allemagne et en Autriche-Hongrie, qui ne 
seraient pas sujets de ces deux empires. En outre, il 
däfend aux nationaux allemands, autrichiens ou hon 
grois de se livrer en France, dans ses colonies ou les 
pays de protectorat framjais ä un commerce quel- 
conque. Ces prohibitions sont gänärales et s’appliquent 
quels que soient les moyens employäs et les interposi- 
tions de personnes. 
Asm d’assurer, dans la mesure compatible avec les 
intäräts gänäraux du pays, le respect des droits acquis, 
les articles 2 et 3 fönt une distinction entre les opä 
rations effectuäes postärieurement ä l’ätat de guerre et 
celles qui seraient antärieures a celui-ci. 
Les premieres, en Opposition des leur origine, 
avec l’ordre public franxais par liesset rntzrne de la 
guerre et le caractfere ennemi du contractant, ont ätä 
däclaräes entachäes de nullitä, conformement au prin 
cipe qu’un acte contraire h vordre public ne saurait 
avoir une valeur juridique quelconque; eiles sont dä 
claräes non avenues. 
Les secondes, valablement contractäes h l’origine, 
ne se trouvent contraires h Vordre public qu’en tant 
que leur exäcution bänäfice ä l’ennemi. Cette exäcution 
est interdite pendant la duräe des hostilitäs et jusqu’h 
une date qui sera ultärieurement fixäe par däcret. 
Toutefois, si aucun commencement d’äxecution n’a 
eu lieu sous forme de livraison de marchandises ou 
de versement päcuniaire, il a paru näcessaire de dä- 
gager nos nationaux, de fason ä leur permettre de 
traiter a nouveau seit avec nos propres nationaux, soit 
avec ceux des pays alliäs ou neutres; mais c’est au 
Präsident du tribunal civil statuant par ordonnance
	        
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