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à la Skoupschtina Nationale aussitôt que les intérêts du
pays le permettent.
Mais les traités de commerce, ainsi que tous les autres
traités dont l’éxécution entraîne soit une dépense à la charge
du trésor public soit une modification des lois existantes, et
de même les traités qui porteraient atteinte aux droits pu-
blics ou privés des citoyens serbes, n’ont pas de valeur
sans l’assentiment de la Skoupschtina Nationale.
Art. 53
Le Roi réside à titre permanent dans le pays. S'il
s’absente pour quelque temps du territoire serbe, il est
remplacé, de droit, dans l’exercice des pouvoirs royaux
par l’Hériter du. Trône, si ce dernier est majeur. Si l’Hé-
ritier du Trône est mineur ou s’il est empêché de rem-
placer le Roi, le Conseil des Ministres exercera le pou-
voir royal d’après les instructions que lui donne le Roi
dans les limites de la Constitution.
Art. 56
Aucun acte royal se rapportant aux affaires d’État
n’a de force d’application et ne peut être exécuté s’il
n’est contresigné par le ministre compétent qui en assume
la responsabilité par l’apposition de sa signature.
Art. 57
En Serbie règne la Roi Pierre I de la dynaste de
Kara-Georges.
Le Roi est succédé par ses descendants mâles issus
du mariage légitime, dans l’ordre de primogéniture. Si le
Roi ne laisse après lui aucun descendant mâle, la succes-
sion du Trône revient à la ligne consanguine dans le même
ordre de primogéniture.
Art. 58
Le Roi et l’Héritier du Trône sont majeurs à l’âge
de 18 ans révolus.