Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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qu’il pourrait avoir à mettre, soit à l'achat, soit à la vente, sur les valeurs 
inscrites à la cote du marché. 
Chaque opposition mise dans le courant de la Bourse devra porter l'heure 
à laquelle elle à été remise. 
Ces oppositions devront être inscrites sur des fiches fournies par la Chambre 
Syndicale et portant le nom de la maison qui les a délivrées. 
Ces fiches sont personnelles aux maisons. 
Art. 18 
Surveillance des oppositions 
Chaque maison ayant formulé une opposition sur une valeur doit avoir, 
sur le groupe où elle se traite, un employé chargé de la défendre tant que ladite 
opposition subsiste. 
L'absence du groupe, constatée pendant plus de quinze minutes, du. repré- 
sentant de la maison ayant mis‘une opposition, amène de plein droit l’annula- 
tion de l’opposition. 
En cas de nécessité, la Chambre Syndicale peut réduire ou supprimer ce 
délai pour toutes valeurs par elle préalablement désignées. 
S'il s’agit d’une opposition sur une valeur églement-cotée à terme, le repré- 
sentant de la maison qui l’a formulée ne pourra s’absenter, sous peine de 
nullité de l'opposition. 
Toute opposition devra être soutenue par une offre ou une demande d’au 
moins un titre et la Commission de la Cote pourra en demander justification à 
la maison ayant mis l’opposition. 
Art, 19 
Enregistrement des cours 
La Cote ne doit mentionner que le plus bas et le plus haut cours enre- 
gistrés sur le marché. 
La cotation se fait par échelons ou multiples de: 
0.25 pour les titres au-dessous de 100 francs, 
0.50 pour les titres de 100 à 500 francs; 
1 franes pour les titres au-dessus, quel que soit le cours. 
- Pour les rentes étrangères ou titres sitilaires, elle se fait par échelons ou 
multiples de O fr. 05. 
Les coteurs doivent enregistrer tous les cours au fur et à mesure que les 
transagtions sont effectuées et à la première requête ‘des membres du Syndicat. 
Ces cours doivent être donnés aux coteurs sur les fiches des maisons. 
Art. 20 
Les cours inscrits à la Cote et appelés ne peuvent être modifiés, soit en 
hausse, soit en baisse, que pour des opérations postérieures à l’appel des cours; 
ils ne peuvent également être annûlés à moins de consentement exprès de 
toutes‘ les parties intéressées. 
Lorsqu'un écart important de cours se présente sur une valeur n'ayant pas 
de transactions suivies, ln cotation doit en être soumise à l'appréciation des 
membres de service de la Chambre Syndicale, et, en aucun cas, l'inscription à 
ta Cote de ce ou ces cours ne pourra avoir lieu après le premier appel de la Cote. 
“Au coup de cloche annonçant la fermeture de la Bourse, les coteurs ne 
doivent plus prendre de fiches de cours. 
: ‘Les cours ne s’entendent, pour les affaires faites, que sus les numéros ou 
ta œmantité des titres inscrite à la Cote.
	        
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