— 1239 —
* 2. — Taxe mobilière.
Art. 34, $ ler. La taxe mobilière, y compris les parts des provinces et des
communes, est fixée selon les distinctions et aux taux indiqués ci-après :
1,20 p° c. sur les revenus d'actions et autres, visés à l'article 15, sauf ce
qui est prévu au numéro 5 ci-après (3) ;
. 2 15 p. c. sur les revenus d’obligations, de prêts, de créances et de dépôts,
spécifiés aux articles 16 et 18, sauf ce qui est stipulé aux numéros 3, 4et 6
à 8 ci-après;
8. 12 p. e. a) sur les revenus des obligations existant au 8 mars 1923 pour
autant que la société débitrice, n’assume pas la charge de l’impôt ou des
augmehtations d'impôt ;
b) sur les intérêts des dépôts à long terme (au moins cinq ans) existant
au 28 mars 1928, mais seulement jusqu’à l'expiration du terme primitif et pour
autant que la charge de l'impôt ou des augmentations d’impôt soit supportée
par le déposant ;
4.,10 p. ç. sur les revenus des capitaux investis en: Belgique dans les
affaires industrielles, commerciales ou agricoles ;
5. 5 p. c. sur la partie des revenus d'actions et autres, visés à l'article 15,
qui correspond proportionnellement aux bénéfices réalisés et imposés à l'étranger.
6. 5 p. c. sur les revenus des capitaux investis à l’étranger et sur les autres
revenus d’origine étrangère, spécifiés à l’article 19-
7. 5 p. €. sur les revenus :
a) des obligations que les sociétés par actions, ayant en Belgique leur
siège social ou leur principal établissement administratif, émettent à l’étran-
ger pour les besoins des établissements ÿ situés.
La taxe n’est pas due sur les intérêts des obligations susvisées qui seront
émises, nettes d'impôt belge, à partir du lendemain de la promulgation de la
présente loi, à moins que les dits Tevenus ne soient encaissés par des Personnes
ou firmes domiciliées, résidant ou établies en Belgique ;
b) des capitaux mis à la disposition de firmes belges par des étrangers
n'ayant ni domicile, ni résidence, ni établissement en Belgique;
8. 2 p. c. sur les revenus:
à) des fonds publies belges, définis à l'article Ts
b) des dépôts à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou à la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
c) des dépôts aux autres caissés d'épargne, relevant d’un établissement
publie, pour autant toutefois que ceux-ci n’excèdent pas 5,000 francs par déposant,
$ 2. Aucune taxe n'est due si les revenus de dépôts visés au n. 8, littéra b
et c n’atteignent pas 50 francs par déposant (1).
S 8. En ce qui concérne les primes ou lots visés à l’article -17, le taux de la
taxe est fixé à 3, 4, 6 ou 8 p- €. selon que ces revenus ne dépassent pas respec-
tivement 25,000. 50,000, 100,000 ou 150,000 francs: le taux est de 10 6.
pour les primes et lots supérieurs à 150,000 franes (2).
3- — Taxe professionnelle.
Art. 85, $ ler. La taxe professionnelle est appliquée, pour chaque rede-
vable, par tranches de revenus annuels de 5,000 francs et moins, ou à raisen
de toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures
Ou supérieures à un an.
: 2. Le taux, y compris les parts des provinces et des communes, est
fixé à 2 p. c. pour la première tranche et augmente graduellement de 1 p. e.
(3) La taxe mobilière de 20 P. C. sera également applicable aux revenus d’actioms
ou parts qui auront été attribués ou mis en payement du 12 novembre au 31 décembre 1986,
par modification aux dispositions statutaires ou aux règles suivies antérieurement. Art. 18,
$ ler, 2e alinéa, de la loi du 31 décembre 1925, B. 5).
(1) Article 5 de la loi du 31 décembre 1925 (B. D)
(2) Article 7 de la loi du 28 février 1924 (R1 145).
ut