Full text: Régime des chambres de commerce

CAISSE DE PRÉVOYANCE. 375 
de corps, à la requête du mari, ni enfants légitimes, 
légitimés par mariage subséquent ou adoptifs, ni ascen 
dants. 
Toutefois si remployé déchu ou décédé se trouve 
débiteur de la Chambre, le montant de son compte est 
d’abord appliqué, jusqu’à due concurrence, à combler 
le déficit ou à réparer le préjudice causé par lui à la 
Chambre. 
La Chambre a la faculté d’apprécier la gravité des 
torts de l’employé qu’elle congédie ou révoque, et les 
besoins de sa famille. Elle peut d’après cette apprécia 
tion remettre à l’employé lui-même ou à des membres 
de sa famille tout ou partie des libéralités portées à 
son compte individuel, y compris les intérêts. 
La Chambre n’est pas tenue de donner les motifs de 
ses décisions. 
Art. 21. — Pour les employés appartenant à la 
Chambre avant la création de la Caisse de Prévoyance, 
leur temps de service antérieur comptera dans le 
nombre d’années nécessaires pour la liquidation de 
leur compte. 
Art. 22. — L’employé mis à la retraite sur sa 
demande ou d’office peut, à son choix, demander que 
la somme disponible à son compte, dans les termes et 
conditions énoncées aux presents statuts, lui soit remise 
en espèces ou soit appliquée à lui constituer une rente 
viagère avec ou sans réversibilité au profit de per 
sonnes agréées par la Chambre, suivant les tarifs en 
vigueur au moment de la constitution ; ou à lui acqué-
	        
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