CAISSE DE PRÉVOYANCE. 375
de corps, à la requête du mari, ni enfants légitimes,
légitimés par mariage subséquent ou adoptifs, ni ascen
dants.
Toutefois si remployé déchu ou décédé se trouve
débiteur de la Chambre, le montant de son compte est
d’abord appliqué, jusqu’à due concurrence, à combler
le déficit ou à réparer le préjudice causé par lui à la
Chambre.
La Chambre a la faculté d’apprécier la gravité des
torts de l’employé qu’elle congédie ou révoque, et les
besoins de sa famille. Elle peut d’après cette apprécia
tion remettre à l’employé lui-même ou à des membres
de sa famille tout ou partie des libéralités portées à
son compte individuel, y compris les intérêts.
La Chambre n’est pas tenue de donner les motifs de
ses décisions.
Art. 21. — Pour les employés appartenant à la
Chambre avant la création de la Caisse de Prévoyance,
leur temps de service antérieur comptera dans le
nombre d’années nécessaires pour la liquidation de
leur compte.
Art. 22. — L’employé mis à la retraite sur sa
demande ou d’office peut, à son choix, demander que
la somme disponible à son compte, dans les termes et
conditions énoncées aux presents statuts, lui soit remise
en espèces ou soit appliquée à lui constituer une rente
viagère avec ou sans réversibilité au profit de per
sonnes agréées par la Chambre, suivant les tarifs en
vigueur au moment de la constitution ; ou à lui acqué-