Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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admises en déduction, à titre de frais généraux ou de' frais d'administration, les: 
dépenses de l'espèce faites dans leurs établissements belges» … - 
Il est tenu ‘au siège de ces. établissements une comptabilité ‘spéciale des 
Opérations visées au. $ ler. ; 
Sauf dérogation pouvant résulter de conventions internationales, la taxe 
professionnelle est fixée au minimum à 60 francs (sans additionnels) en ce qui 
concerne les représentants de ‘firmes étrangères, les bateliers, les marchands 
ambulants, les forains, et tous autres, qui exercent leur profession en Belgique, 
mais ne possèdent ni domicile, ni résidence, ni établissement fixe dans le pays, 
La dite taxe est acquittée avant l’exercice de la profession en Belgique 
Toutefois, si les revenus réalisés dans le pays donnent lieu à un impôt plus élevé. 
un supplément est exigible à due coneurrence; ce supplément est payable avant 
que le redevable quitte le territoire et au plus tard le 81 décembre (19 
“Art. 28. — A défaut d'éléments probants fournis soit par les intéressés, 
soit par l'administration, les bénéfices iniposables en vertu du n° 1 de l'article 25 
sont déterminés, pour chaque redevable, eu égard aux bénéfices normaux de 
redevables similaires, et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, 
du chiffre d'affaires, du nombre des-ouvriers, de la force motrice utilisée, de la 
valeur locative des terres exploitées, ainsi que de tous autres renseienements- 
utiles. 
Un arrêté royal détermine, eu égard aux éléments susindiqués, le minimum 
des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Bel- 
gique (2) (3). 
; 0 Art. 29, 5 der: +— Parmi -les rémunérations spécifiées au n. 2 de l'artilce 25, 
Sont compris les traitements, indemnités, émoluments, primes, gratifications 
et toutes autres rétributions, fixes ou variables, quelle que soit leur qualifica- 
tion, à l'exclusion des indemnités allouées pour dépenses‘ professionnelles. 
$ 2. — Les avantages en nature sont ajoutés aux rémunérations ou salaires ; 
ils sont comptés pour leur valeur, réelle ou évalués à une moyenne forfditaire 
selon le cas. 
3.8. — Sont au contraire dédiites des rémunérations, les retenues au 
profit des caisses de- pensions ou. d'Assurances. 
À défaut d'éléments probants, les charges professionnelles des personnes 
visées au 2° de l'article 25 sont fixées au sixième de la’ partie “de leurs rémuné- 
rat:ons ou salaires ne dépassant pas 18,000 francs et au dixième sur l’excédent. 
Toutefois, ce forfait ne peut, sauf preuve contraire, dépasser 10,000 francs par 
redevable (1Y.. 
Art. 30, — Les profits visés au n. 3 de l'artiele 25 sont constitués par la 
différence entre leg recettes totales et los dépenses inhérentes à l'exercice de 
la. profession 
_ Les personnes exercant des jrefessions libérales, charges ou” offices, sont 
tenues, sous peine d’une amende de 500 franes pour toute infraction, de déli- 
vrér.un reçu daté et signé de leurs honoraires, commissions ou auttres rémuné- 
fations quelconques. 
“Ce récu est extrait d'un carnet à souches dont le modèle sera déterminé par 
le Ministre des Finances. Celui-ci né pourra exiger l'inscription sur les souches 
et sur les volants du carnet que du montant global des ‘honoraires, commissions 
ou rémunérants, ainsi que du nom de celui qui en était débiteur. 
“Toute: personne qui effectue un payemant de l'espèce, sans exiger le reçu, 
est responsable de l’amende, solidairement avec l'intéressé. 
j La délivrance d'un reçu n'est pas obligatoire pour les personnes soumises 
à une discipliné professionnelle‘ si celles-ci tiennent un journal indiquant, jour 
par Jour, et par catégor'es, le montant de leurs récettés et de leurs dépenses 
(1) Article 3 de la loi du 28 février 1924 (R1 145). 
(2) Article 4 ‘de la loi du ‘3 août 1920 (RI1 3292). 
(3) L'arrêté royal du 14 juillet 1924 (R1 153) détermine le minimum des. bénéfices 
imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique. 
(1) Article 3 de la loi du 31 décembre. 1925 (B. 55. 
AU
	        
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