Full text: Der Wirtschaftskrieg

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Bordeaux, le 8 oetobre 1914. 
J’ai Thonneur de vous communiquer une ordon 
nance rendue le 2 courant, par le Präsident du tribunal 
civil du Havre, sur requete du ministere public, pour 
l’application du däcret du 27 septembre dernier qui, en 
meme temps qu’il prohibe tout commerce avec les Sujets 
d’Allemagne et d’Autricbe-Hongrie, interdit a ces meines 
sujets de se livrer directement ou par personnes inter- 
posäes ä tout commerce en Erance. Je joins au texte 
de cette ordonnance celui des räquisitions qui avaient 
ätä formuläes par le procureur de la Räpublique agissant 
au nom et comme repräsentant de F.intäret public. 
Cette däcision me parait de nature ä faire juris- 
prudence; je vous prie donc de la signaler ä l’attention 
de MM. les präsidents des tribunaux civils et procu- 
reurs de la Räpublique de votre ressort. 
I. - REQUETE. 
Le procureur de la Räpublique ä M. le 
Präsident du tribunal civil du Havre. 
Nous, procureur de la Räpublique prfes le tribunal 
civil du Havre: 
Yu la lettre ci-jointe de M. le directeur des 
douanes du Havre; 
Attendu qu’il en räsulte que dans la matinäe d’hier, 
1 oetobre, la maison L... et Cie a prdsentd, en qualitd 
de cessionaire, cinq transferts de compte en entrepöt 
signds de la maison N... et Cie, agissant comme eddante 
des marchandises, lesquelles consistent en...; 
Attendu que la maison N... et Cie est considdrde 
comme une maison allemande et que, par suite, con- 
formdment aux termes du dderet du 27 septembre 1914, 
article 2, tous les actes et contrats passds par eile 
doivent ötre considdrds comme contraires ä l’ordre public. 
Avons Thonneur de requdrir qu’il plaise ä Mon 
sieur le prdsident du tribunal civil de vouloir bien 
ordonner la saisie desdites marchandises et de toutes 
celles appartenant ä la maison N .. et Cie et de prendre 
toutes mesures qu’il jugera utiles. 
Au parquet du Havre, le 2 oetobre 1914. 
II. - ORDONNANCE. 
Nous, Präsident du tribunal civil du Havre, Che 
valier de la Lägion d’honneur: 
Yu la lettre de M. le directeur des douanes du 
Havre, en date du 2 oetobre 1914; 
Yu la requete ä nous adressäe par M. le procureur 
de la Räpublique du Havre, ä la date de ce jour; 
Yu le däcret du 27 septembre 1914; 
Attendu que nous estimons qu’il est de Fintäret 
de la defense nationale de saisir, arreter toutes les 
marchandises de quelque nature qu’elles soient appar 
tenant ä la maison N... et Cie, qui, jusqu’ä preuve du 
contraire, apparait avoir ätä constituäe uniquement 
avec des capitaux allemands, qu’il est de notoriätä 
publique que cette maison est administräe exclusive- 
ment par des capitalistes de cette nationalitä; 
Attendu, au surplus, que cette main-mise de la 
justice sur les marchandises dont s’agit, consistant en 
denräes alimentaires et par consequent räquisitionnables 
constitue une mesure de sauvegarde de nature a empecher 
qu’elles ne pass ent ä l’ätranger et ne servent ultärieu- 
rement ä ravitailler les troupes ennemies (pandectes 
guerre n° 429); 
Attendu qu’en admettant que la maison N... et Cie 
soit, comme eile le prätend, une soeiätä anonyme con 
stituäe conformäment a la loi franxaise, 11 est näcessaire 
de prendre des dispositions qui auront pour räsultat 
de protäger les intärets des actionnaires; 
Attendu qu’il y a la enfin une question d’ordre 
public qui nous autorise ä prendre, meme d’office 
tolles mesures que nous jugerons utiles pour sauvegarder 
les intäräts de l’Etat franyais et de nos nationaux, que 
ces mesures purement conservatoires et provisoires ne 
sont pas de nature ä porter atteinte aux intäröts de 
qui que ce soit; qu’elles permettront d’attendre la 
ratification par le Parlement du däcret susvisä; qu’il 
y a lieu de nous räserver le droit de prononcer l’annu- 
lation de tous contrats passes en violation de la loi, 
ou s’il y a lieu, de rapporter la präsente ordonnance. 
Par ces motifs: 
Disons et ordonnons que toutes les marchandises 
de quelque nature qu’elles soient appartenant ä la 
maison N... et Cie, entreposäes dans les docks et 
entrepöts du Havre, dans tous autres magasins ou sur 
les quais, et notamment celles qui ätant encore en 
entrepöt, ont donnä lieu ä des transferts avant ou apräs 
le 4 aoüt dernier, seront, par les soins de Maitres T.. 
et (x..., huissiers au Havre, par nous ä ces Ans commis, 
saisies-arretäes entre les mains de M. le directeur des 
docks et entrepöts du Havre et de tous autres dätenteurs. 
Paison däfense aux susdits de se dessaisir desdites 
marchandises sous quelque prätexte que ce soit et ce, 
jusqu’ä ce que par nous il en ait ätä autrement ordonnä; 
disons que saute par eux d’obtempärer ä la präsente 
ordonnance, ils seront passibles de tels dommages- 
intärets qu’il appartiendra. 
Ordonnons que la präsente däcision sera notifiäe 
par les huissiers commis aux tiers saisis et ä la maison 
N... et Cie, ä son sifege social rue..., dans le plus bref dälai. 
Disons que copie en sera en outre remise par les 
soins de ces officiers ministäriels ä M. le directeur de 
Finscription maritime, ä M. le directeur des douanes 
et ä M. le Commandant du port. 
Ordonnons Fexäcution provisoire de la präsente 
ordonnance, nonobstant Opposition ou appel et avant 
enregistrement. 
Donnäe en notre cabinet au Havre, le deux oc- 
tobre mil neuf cent quatorze. 
Circulaire ministerielle tälägraphique du 
11 oetobre 1914, 
Relative ä l’interdictiondesrelations 
commerciales avec l’Allemagne et 
l’Autriche-Hongrie. 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, aux 
procureurs gänäraux. 
Comme suite ä ma circulaire du 8 courant parue 
dans Journal officiel du 9 et vous signalant
	        
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