Full text: National banking under the Federal Reserve System

La viande et les têtes de porc de « première classe B », la viande et les têtes de « première 
classe » de chevaux, bétail, moutons et chèvres, ainsi que les langues, les cœurs et les foies 
de « première classe » provenant des chevaux et du bétail, à l’exception des veaux, doivent 
être munis d’un cachet ovale de couleur bleue contenant les mots « Danmark ». « première 
classe », « Statskontrol » et le numéro de l’abattoir. 
Enfin, pour la viande et les têtes, langues, poumons, cœurs, et foies de « deuxième classe », 
provenant de chevaux, bétail, moutons, chèvres et porcs, et pour les queues de bœuf, un rec- 
‘angle de couleur noire est employé avec les mots « Danmark », « deuxième classe », « Stats- 
kontrol », ainsi que Je numéro de l’abattoir. 
L’estampillage et le marquage ne peuvent être faits qu'après un examen conforme aux règles 
prescrites par le ministre de l’Agriculture; ils ne peuvent donc être effectués sur des marchandises 
destinées à l’exportation vers des pays dont la législation concernant l'importation de la viande 
:mpêche un examen complet de ce genre. 
En pareil cas, seule la viande considérée comme étant de première classe peut être exportée; 
alle doit être accompagnée d’un certificat spécial. Il est de règle que la viande munie d’un cachet qui 
la déclare comme étant de première classe peut être exportée. ( 
On ne peut exporter du porc destiné à la Grande-Bretagne que s’il est marqué de la marque 
«lur », bien qu’il soit parfois possible d'exporter vers ce pays de la viande de porc de deuxième classe 
si elle est salée ou fumée. 
Pour la viande préparée, telle que les saucisses et la viande en boîte provenant des produits 
d’abattoirs, chevaux, bétail, moutons, chèvres et porcs, la loi prescrit que ces préparations ne 
peuvent se faire que dans des établissements autorisés à cet effet par le ministre de l'Agriculture. 
À chacun de ces établissements est affecté un numéro qui doit être employé en marquant les viandes 
préparées. Le ministre désigne également un vétérinaire pour contrôler la préparation. 
Les viandes en boîte doivent être munies d’une marque consistant en un poinçon appliqué sur 
la boîte, qui comprend une couronne, les lettres S.K. et le numéro de l'établissement. Les saucisses 
doivent être munies d’un cachet de plomb sur lequel est imprimée une couronne et le numéro de 
l’établissement. Pour les autres marchandises (viandes préparées), on exige une étiquette sur 
‘aquelle figurent, à côté des mots « Statskontrol » et « Danmark ». le nom du fabricant et le numéro 
de l’établissement. 
Enfin, pour toutes les marchandises énumérées dans la loi, qu’il s'agisse de viandes de boucherie 
ou de viandes préparées, il ne peut être fait usage d’aucune autre matière destinée à la conservation, 
3n dehors du sel, du sucre et du salpêtre. 
Il existe également un contrôle du Gouvernement sur l’exportation des animaux domestiques 
vivants, qui est surtout destiné à se préserver des maladies infectieuses ou à éviter leur propagation. 
La loi du 25 février 1876 a autorisé le ministre de l’Agriculture à prendre telles mesures qu’il 
estimerait nécessaires dans ce but. Faisant usage de ses pouvoirs, le ministre a établi un certain 
nombre de règles déterminant les conditions de délivrance des licences d'exportation pour les ani- 
maux domestiques vivants. Celles qui sont en vigueur actuellement sont contenues dans le Règle- 
ment du 12 avril 1924 relatif à l’exportation du bétail, des moutons, chèvres et porcs. 
Ces animaux ne peuvent être exportés que s’ils ont été soumis à une visite et reconnus propres 
à l’exportation. Cet examen est fait par des vétérinaires patentés et, s’il est satisfaisant, le vété- 
rinaire délivre un certificat. En outre, une étiquette métallique, sur laquelle se trouve imprimée une 
ouronne, une lettre et un numéro, est fixée à l’une des oreilles de l’animal. 
Les certificats ne peuvent être donnés si les animaux sont très maigres, s'ils présentent des 
symptômes de maladies ou en sont atteints, ou s'ils ont été en contact avec d’autres animaux pou- 
vant être atteints de maladies infectieuses. 
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CATÉGORIE 3 
La loi du 29 avril 1913 sur la protection des marques collectives et la loi du 20 mars I9I8 sur 
la concurrence déloyale et le marquage des marchandises, ainsi que le règlement publié en exé- 
sution de cette dernière loi concernant l’établissement d’un registre des sociétés, du z1 décembre 
tor8, permettent d’accorder à l'initiative privée une protection efficace. 
Il a été fait largement usage de cette possibilité, mais, dans la plupart des cas, les marques 
sollectives s’appliquaient à des marchandises destinées au commerce et à la consommation inté- 
‘eure. 
Il convient peut-être aussi de mentionner ici la marque collective enregistrée par l'Association 26 
les distillateurs danois et qui consiste dans cinq épis d'orge et le mot « Akvavit » contenus dans un 
:riangle. ( 
Une firme importante pour lé commerce des œu/s, la « Dansk Andels-Aegeksport » (société 27 
soopérative danoise pour l’exportation des œufs) récolte les œufs des fermiers de tout le pays qui, à 
set effet, est divisé en « districts ». 
Chaque district et chacun des fournisseurs a un numéro d’estampille qui est appliqué sur 
haque œuf. L'établissement central de la firme examine tous les œufs récoltés au moyen d’un jeu 
de lumière. Grâce au cachet, il est en mesure de déterminer la provenance des œufs de mauvaise 
qualité et d’imposer en conséquence une pénalité au fournisseur, ainsi que les statuts de la Société 
’y autorisent.
	        
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