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duits, dés: charges qui les grèvent spécialement) passibles des impôts cédulaires
Quant aux revenus exonérés, de ceux-ci, tels les coupons de certains fonde
publics, les pénsions alimentaires ét celles accordées aux invalides et muitilés
de la. guerre (1), ils.interviennent dans la fixution du revenu global imposable.
soit intégralement, soit pour la partié qui serait, à défaut (le clause d'exemption.
assujettie à la taxe mobilière ou À la taxe professionnelle.
Le total de ces divers revenus constitue le revenu global: celui-ci n’est taxa-
bie que sous déduction des charges qui l’affectent ($ 7).
; [l'est à remarquer que les contribuables ne‘ doivent être cotisés qu’à raison
des revenus dont ils ent joui personnellement ou en tant que chef de famille
chef de ménage, gérant, direeteurx ou supérieur de communauté (voir 5917 et 22)
3-11+ Les charges à déduire. du revenu global sont énumérées au $ Ter de
l'article 37, lequel est ainsi concu ‘:
De l’ensemble des ’revenus-soumis à la supertaxe, et pour autant qu'elles
n'aient pas été déjà déduites de ceux-ci pour l'application des impôtscédulaires
sont déduites les charges ei-après :
L.Les dépenses de conservation ‘de biens immobiliers en cas d’absence ou
d'insuffisance du revenu de ces biens: +
2. Les pertes éprouvées dansune exploitation industriélle, commerciale où
agricole: ou dans l'exercice de touté autre profession :
3. Les frais d'assurances des immeubles et du mobilier:
. … 4 Les impôts et taxés dont ‘les revents ont été frappés en Belgique ou à
l'étranger déns la personne du contribuable ou sur ses biens:
5. Les intérêts des capitaux empruntés :,
6. Les rentes payées par* l'intéressé aux personnes n’habitant pas avec lui
auxquelles il doit fournir des aliments en vértu des dispositions du code civils
7, Le montant réel des sommes vérsées périodiquement, jusqu’à coneur-
rence de 1,000 francs, soit-à l’Etat, soit à-des caisses publiques ou privées, pour
constituer des pensions de retraite, de même que les primes d'assurance en cas
de décès, jusqu'à concurrence de la dite somme.
$ 8. — La déduction des charges indiquées au $ 7 est subordonnée à la
condition expresse qu’elles n'aient pas déjà été défalquées pour l'application des
impôts cédulaires ($ 6); en d’autres termes, il faut qu'elles ne se rapportent pas
exclusivement à l’un ou l’autre des revenus obtenus ($ 6).
$ 9. — La première déduction (n. 1 du $ 7) concerne les dépenses de cén-
servation de biens immobiliers, en-cas d'absence où d'insuffisance du revenu
de ces biens, c'est-à-dire les frais destinés, le cas échéant. À préserver l’exi-
stence de l'immeuble et à assurer en temps utile sa reconstitution s’il est sujet
à dépérissement, Tombent sous l’application de la disposition précitée :
L. Les frais d'entretien ‘d’un immeuble inoceupé, improduetif de revenus,
de même que les grosses réparations incombant au nu-propriétaire d'un immeu-
ble grevé d’usufruit (voir S 22 « in' fine »);
2. Les frais de gestion (rémunération du gérant, salaire du conciebge, abon
nements pour fournitures d ‘eau, gaz, électricité, frais de chauffage, dépenses de
fonctionnement d'ascenseur, ete.) en cé qui concerne lès propriétés destinées à
la location (2),
3. Les frais d’entretien des clôtures de pâtures, de curage des fossés, de
remplacement des arbres à fruits, ete. -
, Mais les frais faits pour donner une plus-value aux immeubles et en ac-
croître le rendement (agrandissements, construction d'annexes, améliorations
intérieures, etc.) ne rentrent pas dans les dépenses de conservation visées ci-
dessus.
/$ 10. — La seconde déduction prévue par le $ 7 vise les pertes éprouvées
(1) Ainsi que, paur pour 1920 et 1991, les rémunérations Professionnelles des com-
battants et des veuves ou ascendants des combattants SR 7. ;
(2) S’il s’agit d’immeulhes occupés par leurs propriétaires, les dites dépenses n’ont plus
a suscite de frais de gestion : elles sont alops d’ordre personnel et-ne peuvent motiver une
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