Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

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blé tendre et seigle destinés à la fabrication du pain, seront 
>xemptées de la taxe sur le chiffre d’affaires. 
Donc actuellement, la minoterie, c’est-à-dire la fabrication 
de la farine de blé tendre, et ses commerces annexes, ne sont 
taxés du 1,30 % que sur la vente par l’usine, de sa farine et 
de ses sous-produits. C’est une taxe à la production sur le 
produit fabriqué et à un taux modéré. 
Dans ces conditïons, il n’y a rien à changer à ce qui existe ; 
mais si les circonstances changeaient et que les affaires se 
rapportant à la minoterie devinssent sujettes, comme les autres 
‘ndustries, à la taxe sur le chiffre d’affaires, la minoterie pour- 
rait accepter en ce cas l’application de la taxe à la production 
portant sur le produit fini, c’est-à-dire la farine, ou les sous- 
produits qui vont à la consommation des bestiaux. Si ces 
sous-produits étaient livrés à une autre industrie, comme par 
exemple les sons qui sont vendus pour la fabrication des 
produits mélassés, ils seraient en ce cas exemptés et c’est le 
’abricant de produits mélassés qui prendrait en charge la taxe. 
La minoterie estime que la taxe devrait être calculée sur une 
moyenne de trois transactions. 
B) Semoulerie. — Voici les conclusions de l’excellent 
rapport de M. Edmond Barbaro concernant la semoulerie. 
La semoulerie, dont la matière première est le blé dur, a 
pour objet de produire des semoules dont une partie va à la 
consommation sous le nom de « semoules à potage », et une 
partie sert de matière première à l’industrie des pâtes alimen- 
taires. 
Ces deux industries n’exigent que des frais de fabrication 
relativement peu élevés, et si, pour elles, la taxe était placée 
à l’origine, c’est-à-dire sur le blé dur à l’occasion de son entrée 
à la semoulerie, estimant que du blé aux pâtes alimentaires 
on doit compter une moyenne de quatre transactions, la taxe 
à la production — pour produire un égal rendement — devrait 
être de 5,30 % si elle était appliquée à la matière première 
“blé dur), ou de 4 % si son application était fixée au produit 
fini : les pâtes alimentaires. 
Néanmoins, M. Barbaro conclut que la semoulerie ne pour- 
rait accepter le remplacement des taxes actuelles par une taxe 
à la production que si cette taxe était appliquée non pas à 
l’origine, mais sur le produit fini. Or, le produit fini est : 
a) La semoule, lorsqu’elle ‘est livrée directement à la 
zonsommation, et ses sous-produits, tels que gruau, sons et 
‘epasses, lorsqu’ils sont livrés aussi à la consommation : 
4. LA TAXE A LA PRODUCTION
	        
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