Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

Êt 
tendance à laisser désigner les arbitres par le Président de la 
Chambre d’Arbitrage. 
Dernièrement, à Paris, où s’étaient réunis sous l’égide du 
Syndicat Général de la Bourse de Commerce, les Présidents 
et Délégués d’un grand nombre d’Associations (courtiers, mino- 
tiers, graines, graines, alcools, caoutchouces, huiles, riz, sucre, 
etc…), on a adopté une solution que je crois ingénieuse, qui est, 
en tout cas, une mesure temporaire destinée peut-être à être 
modifiée ; on a tenu compte d’abord — et c’est toujours la 
rature humaine qu’il faut considérer en premier lieu quand 
on veut appliquer une réforme — de la mentalité de notre 
peuple ; on a estimé qu’il convenait dans les premiers temps, 
>n tout cas, dans le but même de propager l’arbitrage, de 
permettre à chacun des contractants de désigner son arbitre, 
allons, disons le mot, d’avoir une sorte d’avocat ; il fallait éviter 
que la partie perdante qui, bien entendu, ne sera pas contente, 
se dise : « Si j'avais pu choisir un brave homme de mes amis 
dont j'aurais trouvé le nom sur le tableau institué par la Cham- 
bre Arbitrale, si j'avais pu faire mon choix, j'aurais pris un tel 
qui aurait mieux expliqué la chose au tiers arbitre. « On en 
est arrivé ainsi à cette solution qui se tient très bien, qui a 
Îîté une sorte de transaction entre la Chambre Arbitrale de 
Strasbourg d’une part et d’autres éléments présents à Paris, 
en vertu de laquelle chaque partie choisira son arbitre, mais 
c’est le Président de la Chambre Syndicaie qui nommera le tiers 
arbitre ; celui-ci assistera à la discussion et alors, ou les deux 
arbitres tombant d’accord le tiers arbitre n’a plus à intervenir, 
ou ils ne peuvent pas s’entendre, et alors c’est lui, nommé par 
le Président, qui les départage. 
Comme vous le voyez, messieurs, c’est une solution qui 
correspond purement et simplement à la fusion de deux 
systèmes. 
Le deuxième point — et celui-là est grave et délicat — est 
de savoir si on adoptera l'arbitrage pur et simple ou l’amiable 
composition. Très grosse est la différence. L’arbitre, dans le 
sens habituel et juridique du mot, est celui qui s’inspire des 
conventions et de la loi, qui juge, je ne dirai pas en conformité 
avec la lettre même des textes, mais qui cependant se soumet, 
aussi complètement que sa conscience le lui permet, à ce qui 
est écrit dans la convention et dans la loi. C’est dans cet esprit 
qu’il donne raison à l’une ou l’autre des parties. 
L’amiable composition laisse aux arbitres un pouvoir bien
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.