Êt
tendance à laisser désigner les arbitres par le Président de la
Chambre d’Arbitrage.
Dernièrement, à Paris, où s’étaient réunis sous l’égide du
Syndicat Général de la Bourse de Commerce, les Présidents
et Délégués d’un grand nombre d’Associations (courtiers, mino-
tiers, graines, graines, alcools, caoutchouces, huiles, riz, sucre,
etc…), on a adopté une solution que je crois ingénieuse, qui est,
en tout cas, une mesure temporaire destinée peut-être à être
modifiée ; on a tenu compte d’abord — et c’est toujours la
rature humaine qu’il faut considérer en premier lieu quand
on veut appliquer une réforme — de la mentalité de notre
peuple ; on a estimé qu’il convenait dans les premiers temps,
>n tout cas, dans le but même de propager l’arbitrage, de
permettre à chacun des contractants de désigner son arbitre,
allons, disons le mot, d’avoir une sorte d’avocat ; il fallait éviter
que la partie perdante qui, bien entendu, ne sera pas contente,
se dise : « Si j'avais pu choisir un brave homme de mes amis
dont j'aurais trouvé le nom sur le tableau institué par la Cham-
bre Arbitrale, si j'avais pu faire mon choix, j'aurais pris un tel
qui aurait mieux expliqué la chose au tiers arbitre. « On en
est arrivé ainsi à cette solution qui se tient très bien, qui a
Îîté une sorte de transaction entre la Chambre Arbitrale de
Strasbourg d’une part et d’autres éléments présents à Paris,
en vertu de laquelle chaque partie choisira son arbitre, mais
c’est le Président de la Chambre Syndicaie qui nommera le tiers
arbitre ; celui-ci assistera à la discussion et alors, ou les deux
arbitres tombant d’accord le tiers arbitre n’a plus à intervenir,
ou ils ne peuvent pas s’entendre, et alors c’est lui, nommé par
le Président, qui les départage.
Comme vous le voyez, messieurs, c’est une solution qui
correspond purement et simplement à la fusion de deux
systèmes.
Le deuxième point — et celui-là est grave et délicat — est
de savoir si on adoptera l'arbitrage pur et simple ou l’amiable
composition. Très grosse est la différence. L’arbitre, dans le
sens habituel et juridique du mot, est celui qui s’inspire des
conventions et de la loi, qui juge, je ne dirai pas en conformité
avec la lettre même des textes, mais qui cependant se soumet,
aussi complètement que sa conscience le lui permet, à ce qui
est écrit dans la convention et dans la loi. C’est dans cet esprit
qu’il donne raison à l’une ou l’autre des parties.
L’amiable composition laisse aux arbitres un pouvoir bien