Full text: Méthodes de fixation des salaires minima

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ciation par un nombre suffisant de représentants d’ouvriers 
ou d’employeurs d’une industrie ou d’une branche de ladite 
industrie. En faisant ses enquêtes et ses recommandations, le 
comité est tenu de prendre en considération la possibilité pour 
les employeurs de l’industrie en question, de continuer à assu- 
rer avec succès la bonne marche de leurs entreprises dans le 
cas où les recommandations du comité, relatives aux taux de 
salaires (au temps ou aux pièces), ou aux autres conditions du 
travail seraient mises à exécution. Il doit être tenu compte 
également du coût de la vie dans les districts en question ainsi 
que de la valeur de la pension, nourriture et logement fournis 
aux ouvriers par les employeurs dans l’industrie intéressée. 
Lorsqu’au cours d’une enquête, le comité estime qu’il ne 
peut recommander pour aucune industrie un salaire permet- 
tant aux ouvriers de subvenir à leur existence selon les habi- 
tudes d’une vie civilisée, il s’abstiendra de toute recomman- 
dation relative aux salaires, mais il adressera au ministre un 
rapport sur les conditions de l’industrie et sur les motifs de sa 
décision. Après examen de ce rapport, le ministre peut ordon- 
ner au comité de faire une recommandation. 
En procédant à une enquête, le comité a le droit de citer des 
témoins, de les interroger sous serment et de requérir la pro- 
duction de documents relatifs à l’affaire. L’occasion de présenter 
leurs observations sera donnée aux employeurs, aux ouvriers 
et aux représentants de svndicats et d’associations patronales 
enregistrés. 
Le ministre peut, en tout temps, et d’accord avec les rap- 
ports et les recommandations du comité ou de la majorité des 
membres du comité, déterminer le salaire minimum exempt 
de toute déduction, qui doit être payé par un employeur à uñ ou- 
vrier ou à une catégorie d'ouvriers et les variations à apporter 
à ce salaire conformément aux circonstances et aux degrés de 
qualification. Il est permis de présenter des réclamations au 
sujet des salaires et des autres conditions proposées. Si d’impor- 
tantes réclamations ont été faites, le comité est tenu d’examiner 
à nouveau sa détermination. Toute détermination sera en vi- 
gueur pendant une période dont la durée sera spécifiée par une 
recommandation du comité sans pouvoir excéder deux ans, 
et restera ensuite en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle déter- 
mination ait été prise. 
Le ministre peut autoriser, par un permis signé d’un inspec- 
teur. toute personne ou catégorie de personnes à ne pas se con-
	        
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