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ciation par un nombre suffisant de représentants d’ouvriers
ou d’employeurs d’une industrie ou d’une branche de ladite
industrie. En faisant ses enquêtes et ses recommandations, le
comité est tenu de prendre en considération la possibilité pour
les employeurs de l’industrie en question, de continuer à assu-
rer avec succès la bonne marche de leurs entreprises dans le
cas où les recommandations du comité, relatives aux taux de
salaires (au temps ou aux pièces), ou aux autres conditions du
travail seraient mises à exécution. Il doit être tenu compte
également du coût de la vie dans les districts en question ainsi
que de la valeur de la pension, nourriture et logement fournis
aux ouvriers par les employeurs dans l’industrie intéressée.
Lorsqu’au cours d’une enquête, le comité estime qu’il ne
peut recommander pour aucune industrie un salaire permet-
tant aux ouvriers de subvenir à leur existence selon les habi-
tudes d’une vie civilisée, il s’abstiendra de toute recomman-
dation relative aux salaires, mais il adressera au ministre un
rapport sur les conditions de l’industrie et sur les motifs de sa
décision. Après examen de ce rapport, le ministre peut ordon-
ner au comité de faire une recommandation.
En procédant à une enquête, le comité a le droit de citer des
témoins, de les interroger sous serment et de requérir la pro-
duction de documents relatifs à l’affaire. L’occasion de présenter
leurs observations sera donnée aux employeurs, aux ouvriers
et aux représentants de svndicats et d’associations patronales
enregistrés.
Le ministre peut, en tout temps, et d’accord avec les rap-
ports et les recommandations du comité ou de la majorité des
membres du comité, déterminer le salaire minimum exempt
de toute déduction, qui doit être payé par un employeur à uñ ou-
vrier ou à une catégorie d'ouvriers et les variations à apporter
à ce salaire conformément aux circonstances et aux degrés de
qualification. Il est permis de présenter des réclamations au
sujet des salaires et des autres conditions proposées. Si d’impor-
tantes réclamations ont été faites, le comité est tenu d’examiner
à nouveau sa détermination. Toute détermination sera en vi-
gueur pendant une période dont la durée sera spécifiée par une
recommandation du comité sans pouvoir excéder deux ans,
et restera ensuite en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle déter-
mination ait été prise.
Le ministre peut autoriser, par un permis signé d’un inspec-
teur. toute personne ou catégorie de personnes à ne pas se con-