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Le secrétaire du Travail peut aussi exiger qu’il lui en soit
fourni des extraits.
Si les registres de salaires ne sont pas tenus dans la forme
prescrite, s’ils ne sont pas soumis à l’inspection ou si les avis
indiquant les déterminations en vigueur ne sont pas dûment
affichés l’employeur est passible d’une amende.
Le ministre peut charger tous fonctionnaires des services
publics d’agir en qualité d'inspecteurs et de fonctionnaires
aux termes de la loi; ils seront investis du pouvoir de
faire des enquêtes au sujet du paiement des salaires et des
autres conditions du travail. Ils peuvent pénétrer dans les locaux
pendant la durée du travail et examiner les registres de salaires
et les états des heures de travail. Les employeurs ou les ouvriers
qui refusent de donner des renseignements relatifs aux salaires
et aux autres conditions de travail, qui font, sciemment, de
fausses déclarations ou qui entravent l’exercice des fonctions
d’un inspecteur ou d’un autre fonctionnaire, seront passibles d’une
amende ou d’une peine d’emprisonnement.
Tout employeur qui paie un salaire inférieur au taux minimum
fixé est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonne-
ment. Il peut aussi être condamné à verser au tribunal une somme
destinée à rembourser à l’ouvrier la différence entre le salaire
qu’il lui a payé et le salaire qui avait été fixé. Aucun contrat
ou accord exprès ou tacite stipulant le paiement de salaires
inférieurs aux taux fixés ne sera valable ; tout employeur ou
ouvrier qui aura conclu un contrat ou un accord de cette nature
sera coupable d’un délit, et ce contrat ou cet accord sera nul.
Tout employeur qui, sauf pour une raison valable, congédie
un ouvrier ou le moleste de quelque manière parce que cet
ouvrier a donné des renseignements sur une affaire en vertu
de la présente loi à un inspecteur ou à un fonctionnaire, au
comité ou à un sous-comité, ou parce qu’il a comparu comme
témoin et a fait des dépositions en vertu de la présente loi,
sera passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ;
il peut aussi être condamné à payer des dommages-intérêts ou
à réintégrer l’ouvrier, ou être condamné à ces deux peines à la
fois. Dans le jugement de l'affaire, c’est à l’employeur qu’il
incombe de prouver que l’ouvrier a été congédié ou molesté
de quelque manière pour un autre motif que le motif allégué
dans l’acte d’accusation.