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dants dans leurs conseils plutôt qu’un seul. De même, pour
fixer l’effectif des conseils, les pays ont généralement préféré ne
pas spécifier l’effectif total du Conseil dans la loi. En effet, lorsque
cet effectif n’est pas fixé, il est plus facile de tenir compte des
circonstances spéciales de l’industrie intéressée et d’assurer la
représentation de ses différents groupements d’employeurs et de
travailleurs.
La méthode de désignation des membres délégués d’un conseil
diffère quelque peu d’un pays à l’autre. Dans quelques cas, ces
membres sont nommés par l’autorité chargée de l’exécution de
la loi ou par des fonctionnaires déterminés ; dans d’autres, les
uns sont nommés suivant cette méthode, et les autres désignés
respectivement par les employeurs et par les travailleurs. Toute-
fois, en pratique, les désignations sont faites dans la mesure
du possible soit après consultation des employeurs et des tra-
travailleurs, soit directement par ceux-ci. Dans la République
Argentine, par exemple, les membres d’un conseil représentant
les patrons et les ouvriers sont nommés par les parties qu’ils
représentent, et c’est uniquement lorsque celles-ci n’ont procédé
à aucune désignation que le département national du Travail
se charge de ce soin.
Dans les industries où les travailleurs et les employeurs ne
sont pas organisés, il n’est pas toujours facile de faire désigner
les membres délégués par les parties intéressées. D'autre part,
des mesures doivent être prises en vue d’assurer une représen-
tation satisfaisante des différents groupements d’employeurs
et de travailleurs de l’industrie dont il s’agit. Quelques lois
contiennent des dispositions ayant pour objet d’assurer cette
représentation. La loi allemande sur le travail à domicile stipule
que les membres délégués parles parties intéressées doivent être
choisis, dans la mesure du possible, sur des listes de candidats
établies par les organisations patronales et ouvrières, et que, lors-
qu’une industrie possède deux ou plusieurs organisations concur-
rentes, chacune doit être représentée proportionnellement. Si une
fraction considérable d’employeurs et de travailleurs ne sont pas
organisés, ils sont représentés dans le conseil par des personnes
nommées par les autorités administratives. La loi allemande
contient également des dispositions assurant la représentation
des intermédiaires, leurs délégués étant considérés soit
comme des employeurs, soit comme des travailleurs, suivant
la nature de leur travail et de leurs intérêts économiques.
Lorsque les ouvrières à domicile sont en nombre considérable,