Dans l'espèce, le minimum d’exemption est déterminé eu égard à la popu-
Aation de la commune où la profession est exercée, si cette population est plus
<levée que celle du domicile ou de la résidence de l’intéressé.
La taxe professionnelle du chef de fantille est, en outre, diminuée de 5 p. e.
pour chaque enfant à charge au delà de trois, mais cette déduction en peut
dépasser le maximum fixé au $ 2 de l’article 45.
La taxe professionnelle est fixée forfaitairement de 12 à 96 franes pour
les personnes physiques dont le revenu annuel est ,compris entre le minimum
exonéré de la taxe professionnelle et les dix neuvièmes du minimum fixé par les
articles 41 et 42 des lois coordonnées relatifs à la supertaxe.
Un arrêté royal règle l'application de la taxe forfaitaire (4) (5).
Art. 26, $ ler. — Les revenus désignés à l'article 25 sont taxables sur leur
montant net, soit à raison de leur montant brut diminué des seules dépenses
professionnelles faites, pendant là période imposable, en vue d’acquérir et de
conserver ces revenus.
S 2. — Sont notamment considérés comme charges professionnelles :
1) La valeur locative, réelle ou présumée, des immeubles ou parties d’im-
meubles affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de
leur entretien, chauffage, éclairage, ete. ;
2) Les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engages dans l'ex-
ploitation, et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci;
‘ 3) Les traitements et les salaires des employés et des ouvriers au service
de l'exploitation ;
4); Les amortissements nécessaires du matériel et des objets mobiliers ser-
vant À l'exercice de la profession pour autant que les amortissements corres-
pondent à uné dépréciation réellement survenue pendant la période imposable.
$ 8.— Ne sont pas déduites des revenus profess‘onnels les dépenses ayant
un caractère personnel, telles le floyer de la, partie de l'immeuble affectée &
l’habitation, l'entretien du ménage de l'intéressé, les frais d'instruction, d’édu-
cation et toutes autres dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession.
«Art, 27, $ ler. — Les bénéfices des exploitations industrielles, commer-
ciales ou agricoles sont ceux qui résultent de toutes-les opérations traitées par
leurs établissements ou à l'entremise de ceux-ci. ;
3 2,— Sont considérés comme bénéfices au point de vue de l'application
de la taxe professionnelle : !
4) La rémunération que l'exploitant s'attribue pour son travail personnel:
2).Les profits et avantages dont l'exploitant jouit en nature:
:3) Les profits de ses spéculations;
4) Les sommes affectées au remboursement total ou partiel de capitaux
emprüntés, à l'extension de l'entreprise ou à là plus-value de l'outillage ;
\. 5) Les réserves ou fonds de prévision quelconques, le réport à nouveau
«de l’année et toutes affectations analogues.
Le revenu provenant de l’exploitation agricole est considéré pour l'assiette
de l'impôt comme égal au double du revenu cadastral défini à l’article 5. Néan-
moins, le contribuable et l'administration pourront établir par toutes voies de
droit le revenu réel.
$ 8. — Aucune division des bénéfices provenant d'exploitations en commun
n’est admise entre les membres d'une même famille, habitant ensemble. ni
entre les membres d’une société, association ou communauté quelconque.
Toutefois, là rémunération des membres de la famille de l'exploitant tra-
vaillant avec lui rentre, dans la catégorie des frais généraux, pour autant au'’elle
n'excède pas un traitenient où salaire normal et qu’elle ait subi comme telle
la taxe professionnelle.
‘Est également déduite la partie des revenus des capitaux investis n'éxcé-
dant pas 6 p. &. de ces capitaux et assujettie à la taxe mobilière.
$ 4 — En ce qui concerne les étrangers opérant en Belgique. sont seules
(4) Article 9 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5).
(5) Cet arrêté royal paraîtra prochninement.
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