Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

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"L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
habitants de Césarée de Cappadoce, qui avaient renversé les tem- 
ples de Jupiter et d’Apollon, les châtia : 1° en leur imposant une 
amende de 300 sous d’or ; 2° en portant les clercs sur l’album des 
employés des bureaux du gouverneur, c’est-à-dire en les soumet- 
tant à un service public jugé humiliant ; 3° en faisant inscrire (au 
rôle) l’ensemble des chrétiens, y compris les femmes et les enfants, 
avec ordre de payer les impôts de même que dans les villages!. Comme 
il est évident que les habitants de la ville de Césarée payaient les 
impôts ordinaires (foncier, chrysargyre, etc.), la nouvelle taxe, celle 
des villageois, ne peut s’entendre que de la capitation, laquelle 
frappait, non seulement l’homme, mais sa famille. 
Certaines tatégories d’employés inférieurs, amnonarii, actuarii, 
‘urent également exemptés du paiement de la capitation en 3331. 
Marchands et fabricants ne la payaient pas, étant soumis à des 
charges particulières, telles que l’aurum negottalorum, le chrysar- 
gyre. À plus forte raison les membres du Sénat local, les décurions*. 
Il en résulta que, depuis la seconde moitié du 1v° siècle environ, 
la capitation ne subsista plus guère qu’à la campagne. Elle devint 
la contribution spécifique du colon, elle s’identifia à cette classe de 
la société®. , 
L’injuria® de la capitation personnelle devint pour elle indélébile, 
1. Sozomène, Hist. eccles, V, 4: « ‘Avtixa dé Tptaxocias Mtpac ypucoÿ TG 
Tapele ixtioos “xAmpixoùs Be xdvrac évypapnvar TG xatakdye tôv Lxo r0v dpyovta 
roù Ebvous STpatiotTGv ‘8 Sraxavnpoy Etvar spodpa xai éxovelDiotoy êv taïs tGy “Po- 
paloy STpATÈtS voultetar to Dé xA0os rüv YPLITIEVEY OÙ YuyaiËl vai zactv àxo- 
yodihbacha, xal xabdrep êv räte xôuats pôpous TeAeiy (Migne, Patrol. grecque, t. 
LXVII, col. 1223). 
2. « Utilitate suadente annonarios et actuarios conditionales esse praecipimus, 
annonis etiam adjuvari et capitationem eorum qui censiti sunt haberi immunem. 
Ideoque tua solertia competentia monebit officia ut actuariis binas annonas, anno- 
narii vero singulas protinus subministrent, capitationem quoque, ipsorum tantum 
qui ex his censiti sunt, facies haberi immunem, quoad in actu fuerint constituti ; 
nam postea vel laus eos et dignitas honorabit, vel, si in culpa fuerint, depraehensi 
poena comitabitur » (Cod. Theod., VIII, I, 3). . 
3. Cod. Theod., VIII, 1, 3. Voy. Marquardt, op. cit, trad. fr, t. II, p. 300 ;— 
H. Monnier, dans la Nouvelle revue hist. de droit, année 1892, p. 152. 
4. Declareuil, op. cit, p. 379-381 ; — Karlowa, dans Humbert, t. II, p. 357. 
s. Wallon, Hist. de l'esclavage, t. II, p. 273, note 4 ; — Marquardt, trad. Vigée, 
t. X, p. 300 ; — Otto Karlowa, Rômische Rechtsgeschichte, p. 903, trad. dans Hum- 
bert, t. IL, p. 351.5 — O. Seeck, dans Pauly-Wissowa, IV, 490. 
6. CE plus haut p. 15, note 2.
	        
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