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3 P. CG. pour les marchandises énumérées ci-après :
1. — Café torréfié ou non torréfié.
2. — Riz en grains.
3. — Graines sèches de haricots, de pois, de fèveroles, de vesces et de lentilles.
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- Conserves alimentaires suivantes (1) :
a) viandes conservées en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre ;
b) extraits de viande, bouillons, peptones de viande, solides ou liquides, conditionnés
pour la vente au détail ;
c) crustacés et mollusques conservés en boîtes, terrines; croûtes ou autres emballages
de ce genre;
d) fruits entiers ou divisés, conservés en récipients au naturel ou à l’aide de sucre ou
de vinaigre.
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5. — Fruits secs de table.
6. — Sirop servant à la préparation des boissons, tels que sirops de groseille, de citron, de
grenadine, etc., naturels ou artificiels.
7. — Epices, moutarde préparée (farine de moutarde préparée pour la consommation et
moutarde liquide) :
8. — Vins de toute espèce et boissons y assimilées, c’est-à-dire les vins et boissons des
n°8 262, 263, 264, 265 et 268 du tarif des douanes, y compris le cidre et le poiré.
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2 MP. C. pour les marchandises suivantes :
|. — Mitrailles, déchets de fabrication et débris d'ouvrages en métaux non précieux, non
compris les résidus du traitement pour l'obtention des métaux.
2. — Chiffons, drilles, vieux cordages.
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3. — Vieux papiers ; vieux cuirs et déchets et rognures de cuirs et de peaux tannées, mégies
ou chamoisées (2).
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(1) Des catégories a) et d) dudit numéro, sont exclus: les conserves de gibier et de volaille ;
les crèmes, galantines, pâtés et purées de foie, en boîte, terrine, croûte ou autres emballages de
ce genre; les fruits, écorces de fruits, plantes potagères et autres plantes ou parties de plantes
confits au sucre à l’état sec on candi; fruits entiers ou divisés, conservés à J'eau-de-vie, sucrés
ou non, sur lesquels doit être perçue la taxe de luxe de 10 p. c.
(2) Les déchets et rognures de peaux brutes du n° 22 du Tarif des douanes, vertes, salées,
thaulées, séchées en tripes ou en vert, avec ou sans poils, sont passibles de la taxe ordinaire
de 2 p.
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