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SUÈDE
CATÉGORIE 1.
Il est interdit d'importer en Suède des marchandises portant une fausse indication d’origine,
de munir les marchandises d’une fausse indication d’origine ou de mettre en vente celles qui
portent cette fausse indication. Il est également défendu d’apposer sur des marchandises de pro-
vehance étrangère, dans l'intention de tromper sur leur origine, des indications donnant à ces
marchandises l’apparence d’avoir été produites ou fabriquées en Suède.
On ne peut mettre en vente des denrées alimentaires sous des dénominations déterminées
lorsque leur composition s’écarte de la composition normale de la marchandise correspondant à la
dénomination en question. Cette prescription s’applique notamment au lait, beurre, margarine,
graisse, farine, sucre, miel, etc. Des dispositions spéciales sont destinées à empêcher la mise en
vente de denrées alimentaires dont la consommation peut être considérée comme nuisible à la
santé; certaines d’entre elles tendent à empêcher la présence de matières toxiques dans les denrées
alimentaires; il est interdit, par exemple, de mettre en vente des cosmétiques contenant un alliage de
plomb ou des couleurs toxiques; des jouets d'enfants colorés ou imprimés au moyen de couleurs
toxiques, ainsi que diverses marchandises contenant de l’arsenic en quantité dépassant le maximum
autorisé.
La fabrication et le commerce des produits pharmaceutiques sont soumis à des dispositions
spéciales.
Tout atelier de fabrication de la fonte et de l’acier ou de toute autre transformation du fer
brut doit posséder un poinçon enregistré dans des conditions déterminées, au moyen duquel il
doit marquer ses produits. Si les pièces présentées au pesage, mises en vente ou amenées au lieu de
l’embarquement ne portent pas la marque prescrite ou que celle-ci soit indistincte et ne permette
pas de reconnaître l’atelier d’où elles proviennent, la marchandise est saisie et elle ne peut être
mise en vente dans le pays ou exportée qu’après avoir été revêtues de la marque, conformément
aux dispositions légales.
Conformément à la Convention internationale sur l’interdiction de l’emploi du phosphore
blanc ou jaune dans l’industrie des allumettes, une ordonnance interdit de fabriquer, de mettre en
vente ou d’introduire en Suède des allumettes dans la -pâte inflammable desquelles rentre du
phosphore ordinaire.
CATÉGORIE 2.
Le beurre naturel ne peut être exporté que dans des récipients munis soit de la marque dite
«runmärke », soit d’une marque apposée extérieurement, au fer chaud, ou d’une manière indélé-
bile indiquant que le beurre n’a pas droit à la « runmärke ». Le beurre de qualité telle qu’elle donne
droit à cette marque ne peut contenir plus de 16 % d’eau. Le contrôle est exercé par un bureau
dénommé « Svenska Smérprovningarna », dont la tâche est de favoriser en Suède la production de
beurre d’une qualité à la fois bonne et répondant aux exigences du marché extérieur. Des échan-
tillons peuvent être prélevés et soumis-à l'examen des divers organismes de contrôle.
La viande fraîche, crue ou conservée, ainsi que les parties comestibles des animaux de races
bovine, ovine, caprine, porcine ou chevaline, ne peuvent être exportées, sauf exceptions, que si la
viande ou son emballage est munie d’une marque spéciale et accompagnée d’un certificat établi
et délivré suivant une forme déterminée par un inspecteur. Cette marque ne peut être appliquée
que si l’animal dont provient la viande a été abattu dans un abattoir public ou dans une boucherie
dite « d’exportation » et si la viande, après avoir été l’objet d’une inspection d’après des règles
déterminées, a été reconnue propre à la consommation. Il faut, en outre, qu’elle n’ait été conservée
qu’au moyen de procédés autorisés et enfin que les prescriptions exigées dans les pays vers lesquels
se fait l’exportation aient été observées. L’inspection et le marquage se font à l’abattoir, par les
soins d’un inspecteur spécial.
L’exportation par mer des animaux vivants (ruminants, équidés, ou porcs), n’est autorisée
qu’après une inspection faite immédiatement avant l’embarquement par un vétérinaire compétent
et si celui-ci a délivré un permis d’exportation; de plus, tout animal qui est admis à l’exportation
doit être marqué d’une manière déterminée en présence d’un vétérinaire.