Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

vérifier, dans l'intérêt du corps pharmaceutique, la composition des spécialités pharmaceutiques 
introduites dans le commerce et d’apposer son cachet sur tous les produits contrôlés par lui et 
qui sont reconnus conformes. 
. La Société d'élevage « Le Cheval de trait belge » tient un livre généalogique qui permet de re- 
connaître les animaux de valeur. Il en est de même dans d’autres pays pour d’autres animaux. 
Le Comité electrotechnique belge a établi des règles de normalisation pour le matériel élec- 
trique. Un signe de reconnaissance est constitué par un fil que les fabricants de fils et câbles isolés 
sont autorisés à placer dans leurs produits lorsqu’ils sont conformes aux prescriptions du Comité 
qui contrôle les fabricants. 
La construction des chaudières à vapeur peut être surveillée, à la demande de l'acheteur, par 
des associations pour la surveillance des appareils à vapeur, organismes privés, mais reconnus, 
qui poinçonnent les différentes tôles entrant dans la fabrication. Ils se chargent aussi de surveiller 
la construction d’autres appareils. 
La Société nationale de laiterie, organisme privé, effectue sur demande le contrôle des beurres 
et appose une marque. 
De nombreux bureaux techniques privés et des ingénieurs-conseils ont comme spécialité la 
surveillance de la fabrication pour compte de tiers. 
CATÉGORIE 4. 
B 
Q 
Dans la fabrication du matériel roulant de chemin de jer, des armes, des cartouches, etc, destinés 
à des gouvernements étrangers, ceux-ci désignent toujours des fonctionnaires chargés de suivre les 
travaux en atelier et de procéder aux réceptions. 
En métallurgie, les clients font fréquemment appel à des ingénieurs-conseils chargés, moyennant 
honoraires, de procéder à ces opérations. 
Certaines firmes d’ingénieurs-conseils sont étrangères et se consacrent particulièrement aux 
réceptions relatives aux produits destinés à leur pays. 
Si un commerçant exportateur s’interpose entre l’usine productrice et le client étranger, 
comme il arrive assez fréquemment, par exemple dans l’industrie du ver à vitres en raison de la 
nécessité de grouper par « choix » les productions de divers établissements, c’est naturellement ce 
commerçant qui se charge de réceptionner la marchandise, et qui assure le contrôle relatif à la 
fabrication. 
Il arrive fréquemment que les produits sont livrés en conformité avec les spécifications impo- 
sées par l'acheteur. Tel est le cas pour les ciments, pour lesquels une grande partie de l’exportation 
belge s'effectue aux conditions des « British Standard Specifications ». 
Quand il s’agit de marchandises vendues sur analyse au titre ou à la teneur en %,, un échantil- 
lonnage contradictoire est normalement stipulé lors du chargement, et le contrat de vente définit 
les relations entre le prix définitif de la marchandise et les résultats de l’analyse. 
Il est de règle absolue que toute marchandise de fabrication courante est censée être agréée 
avant l’expédition, l’ordre d'expédition donné par le client en portant mention. Les exceptions à 
cette règle sont extrêmement rares et doivent être toujours expressément stipulées, Elles sont d’ail- 
leurs de stricte interprétation. 
Quand il s’agit de matériel pour lequel le constructeur donne des garanties de rendement. 
de débit, de force motrice, etc, il ne peut être agréé qu’après fonctionnement sur place. 
De nombreux organismes tels que: le banc d'épreuves de Malines, par où doivent passer toutes 
les fournitures de l’Etat, les laboratoires de l’Etat et des villes, les laboratoires de l’Ecole militaire 
et des Universités, effectuent les essais et les analyses qui leur sont demandés et délivient des 
certificats indiquant les résultats de ces essais. ainsi qu’éventuellement les caractéristiques des 
marchandises. 
I] ne rentre pas dans les usages que les chambres de commerce délivrent des garanties. 
CATÉGORIE s. 
Un article du code pénal édicte des peines contre celui qui a déposé le nom d’un commerçant 
ou fabricant, autre que celui qui en est l’auteur, sur les objets fabriqués, ou la raison sociale d’une 
fabrique autre que celle de la fabrication, et contre celui aui met en vente ou en circulation des 
objets marqués de noms supposés ou altérés. 
Il y a lieu de mentionner plus spécialement les articles suivants du Code pénal: ,Ç 
498, relatif à la tromperie sur l’identité, la nature ou l’origine de la chose vendue; 
499, sur la quantité de choses vendues ; 
500 à 503, sur la fabrication des denrées ; 
361, paragraphes 2 et 3, concernant la mise en vente de substances alimentaires im- 
propres à la consommation ou falsifiées ; 
561, paragraphe 4, relatif à la détention”de faux poids et de fausses mesures dans les 
magasins, boutiques, etc.
	        
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