Full text: Indicateur des postes et télégraphes de la République de Turquie

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POSTES 
, Art. 5. Les objets qui rentrent dans le monopole de l’Ad- 
ministration des Postes. sont : 
à) les lettres, 
b) les cartes postales. 
Toutefois, sont exclus du monopole, les papiers de corres- 
pondance entre Départements officiels ainsi que les lettres et 
cartes postales des Particuliers concernant leurs propres affaires 
et échangées’ par l'intermédiaire de leurs employés, les papiers 
de toutes Sociétés de transports concernant leurs propres af- 
faives et transportés par leurs propres moyens, et les envois 
échangés daus les localités d'un même caza et des cazas limi- 
trophes où il n'existe pas encore d'organisations nostales. 
Art, 6. L'Administration des Postes a la faculté de fonder, 
dans les endroits où elle le jugera nécessaire. des bureaux de 
poste ou des bureaux de vente, de supprimer, avec le consente- 
ment du ministère de l’Intérieur, ceux qui existent, de déterminer 
la nature des opérations qui auront lieu dans tous les bureaux et 
sections, et d'autoriser les municipalités et les conseils des anciens 
des villages à assûrer les échanges postaux à des jours déter- 
minés entre les localités où cela sera nécossnire 
Art. 7.—Le gouvernement est autorisé à émettre des tim- 
bres indiquant les taxes à percevoir par la Poste, et à umpri- 
mer des cartes postales, des enveloppes et des bandes, à uti- 
liser des machines automatiques pour la perception des taxes, et 
à déterminer la durée pendant laquelle seront valables celles de 
de ces fournitures postales qui sont en usage ou qui seront uti- 
lisées à l'avenir, ainsi que leurs conditions d'échange, et à apposer 
sur les envois postaux, moyennant une taxe spéciale et pour des 
délais fixés, des étiquettes de petites dimensions que certains 
établissements feront imprimer dans tn but de réclame. 
Art. 8.— l'Administration des Postes à la faculté d’empêcher 
les particuliers d'effectuer la vente de timbres-poste et de carnels 
usités pour le recouvrement de taxes postales. Le Gouvernement 
alloue à ceux qu’il autorise à vendre des timbres-poste, un droit 
de *‘béyié” dont la quotité est à fixer par ledit Gouvernement. 
ou bien une allocation fixe. 
Art. 9.— Le gouvernement est autorisé à établir et à Orga- 
hiser des relations postales avec les pays étrangers conformément 
aux principes de l’Union Postale Universelle. à conclure à ect af
	        
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