Full text: Indicateur des postes et télégraphes de la République de Turquie

POSTES 
di — 
Art. 43.— Cenx qui falsifient ou font faisifier les timbres- 
poste ou en altèrent la nature dans un but trauduleux, ceux qui, 
sciemment, vendent ou font vendre les dits timbres'falsifiés ou 
altérés, ceux qui, sciemment, l'ont usage de pareils timbres pour 
l’affranchissement des lettres, papiers et objets dont le transport 
par la Poste n’est pas prohibé, ou bien ceux qui font usage pour 
l’affranchi-sement des susdits papiers, objets el lettres, de timbre 
déjà usagés et oblitérés, encourent les pénalités prévues par le 
Code pénal pour leurs cas. 
Art. 44— Les agents qui détruisent ou ouvrent ou font dé- 
truire et ouvrir les lettres confiées à la Poste ou à tous autres 
intermédiaires similaires, et surtout les employés des postes qui 
en ont connaissance, sont pa-sibles des peines prévues par le 
Code pénal turc. 
Art. 45,— Les agents des postes qui, cu dehors des autori- 
sations légales, dévoilent l'existence ou le contenu d’une iettre 
ou d’une carte postale, sont passibles des peines prévues par le 
Code pénal ture. 
Art. 46.— Ceux qui, par des manœuvres frauduleuses, reti- 
rent, dans lex bureaux de posto, des envois arrivés au nom de 
tiers, ainsi que les agents de la Poste qui délivrent sciemment 
ces envois, sont passibles des peiues prévues par le Code pénal 
tui&. 
Art. 47.— Les inspecteurs des l’ostes et Télégraphes, les di- 
lecteurs des bureaux de poste, les postiers et les préposés aux 
transports désignés par l'administration des Postes, Télégraphes 
et Téléphones, sont autorisés à rechercher et à examiner les 
faits &£ actes interdits’ par la présente loi. Les agents de police 
et les employés des Contribntions posséden: la même attr ibution 
en vue d'assurer l'exécution de l'art. 5. 
Art. 48.— Les poursuites à engager pour les faits et actes 
prohibés mentionnés dans les art, 5'et 8 de la présente loi. ont 
lieu sur la réquisition de l'Administration des Postes. 
TITRE VII 
Dispositions diverses 
Art, 49,— Les lettres appartenant à des faillis ou à des 
criminels peuvent être retirées de la Poste sur la demande par 
écrit des juges d'instruction et des tvihunaux. Les envoie des-
	        
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