L'article 9 déclare notamment que les demandes doi-
vent être formulées soit par le fournisseur, soit par
une compagnie d'assurance agréée, soit par une banque
agréée, la banque ou la compagnie pouvant agir pour
le compte du fournisseur ou pour son propre compte.
Nous pouvons, par conséquent, être chargés par
vous de présenter les demandes de garantie. Je vous
dirai tout à l’heure comment nous nous sommes orga-
nisés pour le faire.
j Le décret du 2 novembre prévoit que les demandes
doivent être accompagnées du versement d’une prime
provisionnelle dont le montant a été fixé à 1/2 p. 1.000
fre maximum de 10.000 francs.
Cette prime, dont l’objet se conçoit aisément, a pour
but d’écarter les « faiseurs d’affaires » et de ne laisser
venir que les demandes sérieuses. Aux termes mêmes
du décret, elle sera, comme la prime définitive, encais-
sée par les soins de la Banque nationale française du
commerce extérieur, c’est-à-dire que le versement s’en
fera dans des conditions aussi simples que possible et
sans même le moindre dérangement si vous nous char-
gez de l’opération.
En vertu de l’article 4 de la loi, la prime définitive,
rémunérant la garantie de l’Etat, sera calculée prorata
lemporis depuis le jour où le risque aura été assumé
jusqu’à la date de paiement.
Le décret a disposé que la prime senait variable, tout
en limitant son taux entre 1/2 0/0 et 3 o/o l’an.
La somme versée à titre de prime provisionnelle
viendra en déduction du montant de la prime défini-
tive. Elle sera restituée, sous réserve d’une somme de
500 francs pour frais d’étude du dossier, si la garantie
de l’Etat n’est pas accordée ou si l’industriel n'obtient
pas la commande ; elle pourra être retenue à titre de
pénalité s’il a été fait des déclarations inexactes.
Comment se fera le règlement de l’assurance en cas