Full text: Assurance-crédit à lʹexportation

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(© TI) est crédité : 
@) Du montant des primes payées par les bénéficiaires 
le la garantie ; 
b) Du produit du placement, des primes ainsi versées, 
ce placement étant effectué par la caisse, conformément 
aux instructions qui lui sont données par le ministre des 
finances : 
c) Du montant des versements de l'Etat qui seraieut 
éventuellement nécessaires pour le règlement des sinistres 
an cas d'insuffisance des ressources précédemment énu- 
mérées ; 
d) Du montant des sommes recouvrées sur les créances 
ayant donné lieu à décaissement de l’Etat ; 
90 TI! est débité : 
a) Des frais d'administration lesquels doivent être main- 
enus dans la limite des prévisions inscrites à l'état visé 
à l’article 8 : 
b) Des sommes versées aux bénéficiaires de la garantie 
jans les conditions prévues à l'article 24 ci-après. 
c) Des charges des avances éventuellement faites à l’Etat 
par la caisse des dépôts et consignations, conformément 
à l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1928 : 
d) Du remboursement des versements effectués par 
Etat et visés au premier paragraphe, alinéa c ci-dessus. 
Art. 8. — Un état de prévision des dépenses d’adminis- 
iration est établi chaque année avant le 1% novembre par 
ia commission et soumis à l'approbation des ministres 
du commerce et des finances. Il peut être modifié dans 
la même forme au cours de l'exercice auquel il s'applique. 
TITRE Il 
DEMANDES DE GARANTIE. —  MODALITÉS DE LA GARANTIE. — 
PRIMES. — RÈGLEMENT DES SINISTRES. 
Art. 9. — Les demandes de garantie peuvent être for- 
mulées soit par le fournisseur, soit par une compagnie 
d'assurance agréée si cette compagnie couvre tout ou 
partie du risque assurable, soit par une banque agréée si
	        
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