36
général de la commission. L'arrêté ministériel] accordant
la garantie fixe les conditions dans lesquelles le payement
des primes dues du fait de cette prise en charge doit être
effectué. Faute de payement à bonne date et huit jours
après mise en demeure par lettre recommandée, la garan-
lie est annulée et les primes versées sont acquises à l'Etat,
sous réserve des dispositions de l’article 19, 3° alinéa
Art. 19, — Tous les droits résultant de la garantie accor-
dée par l’Etat peuvent être délégués par le bénéficiaire à
un tiers, sous réserve de l'autorisation expresse du mi-
aistre,
Les demandes de délégation doivent être adressées à la
>ommission qui les transmet au ministre avec son avis.
Le délégataire de la garantie peut se substituer au béné-
iciaire pour le payement des primes et généralement pour
l’exécution de toutes les obligations incombant à ce der-
nier.
Art. 20. — Le bénéficiaire de la garantie doit saisir la
zommission de toute demande ou de tout acte de l'acheteur
tendant à modifier les conditions du contrat. Il ne peut
accorder aucune modification desdites conditions sans
l’autorisation expresse du ministre.
Art. 21. — Le défaut de payement à l'échéance fixée
doit être porté à la connaissance de la commission par
lettre recommandée adressée au secrétariat général dans
un délai maximum d’un mois à dater de l'échéance prévue
au contrat. Faute de motification dans ce délai, l'Etat est
délié de toute obligation envers l'assuré.
Art. 22. — Le bénéficiaire de la garantie doit s'engager
à prendre toutes mesures et à effectuer toutes démarches
qui seraient reconnues utiles à la sauvegarde des créances
garanties,
Il doit également s'engager à déléguer, sur demande de
la commission, à l'Etat ou à son représentant désigné,
tous les droits qu’il tient des créances garanties et à lui
remettre tous titres et documents nécessaires à l'exercice
de ces droits.
Art. 23. — Tout payement partiel effectué par le débiteur
mtraîne réduction proportionnelle du montant garanti, de