elle sorte que celui-ci n'excède jamais le pourcentage
prévu du montant dû par l'acheteur.
Art. 2% — Si, à l'expiration d’un délai de six mois à
dater du jour où la commission a été avertie du non-
payement, le règlement n’a pas été effectué ou ne l'a été
que partiellement par le débiteur, sans que puisse être
opposée au fournisseur l'inexécution des clauses et con-
ditions du contrat, un acompte de 50 0/0, du montant
garanti par l’Etat, déterminé comme prévu à l’article 23,
est versé au bénéficiaire ou délégataire de la garantie.
Le règlement définitif intervient à l'expiration d’un nou-
veau délai de six mois.
Les payements d’acompte et de solde sont faits sur euto-
“isation du ministre du commerce, donnée après avis de la
sommission.
Art. 25. — Tout recouvrement effectué après le premier
versement de l’Etat est partagé entre l'Etat, le bénéficiaire
le la garantie et les intervenants éventuels dans les con-
ditions déterminées par l'article 3 de la loi du 10 juillet
1928.
Art. 26. — Tout manquement du bénéficiaire de la ga-
rantie aux obligations lui incombant aux termes tant de
la loi du 10 juillet 1928 et du présent décret que de l'arrêté
du ministre du commerce prévu ci-dessus, peut entratner
annulation de l'engagement de l'Etat, les primes versées
restant acquises à celui-ci.
Art. 27. — Le ministre du commerce, de l’industrie, des
postes et télégraphes et le président du conseil, ministre
des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jour-
ral officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le ® novembre 1928.
GASTON DOUMERGUE,
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances,
RAYMOND POINCARÉ.
Le ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et télégraphes.
HENRY CHÉRON.
Le ministre des affaires étrangères,
ARISTIDE BRIAND,