Full text: Assurance-crédit à lʹexportation

Deux décrets en date du 23 janvier 1929, ont apporté au 
décret du 2 novembre 1928 des modifications sur les 
points suivants : 
L'art. 14 du décret du 2 novembre 1928 stipulait que la 
rarantie de l’Etat ne pourrait être accordée que pour des 
contrats prévoyant un règlement effectif et total dans un 
délai maximum de six années. 
Le décret du 23 janvier 1929 admet qu’à titre excep- 
tionnel il pourra être dérogé à la règle des six ans. Les 
dérogations seront consenties sur la proposition du pré- 
sident de la Commission de l'Assurance-Crédit, conforme 
à l'avis de celle-ci, par décision concertée entre les minis- 
res du Commerce, des Finances et des Affaires étrangères. 
Cette stipulation nouvelle ne constitue point, on le voit, 
un abandon des dispositions du décret du 2 novembre 
1928, mais seulement une faculté de dérogation suscep- 
tible d'être appliquée dans les cas rendus exceptionnels 
par l'importance du contrat de vente ou de fourniture, 
dont la conclusion présentera du point de vue national 
in intérêt particulièrement marqué. 
Le décret du 2 novembre prévoyait que les créances 
résultant des livraisons effectuées par le fournisseur 
seraïent prises en charge par l'Etat au fur et à mesure 
qu'elles seraient déclarées au Secrétariat Général de la 
Commission. 
Il résultait de cette disposition que les primes étaient 
lues seulement à partir de la livraison des marchandises 
à l'acheteur. 
Le décret du 23 janvier 1929 modifie cette règle. Désor- 
mais, la prime sera due à partir du jour où la garantie 
aura été accordée, si l'arrêté consentant la garantie est 
postérieur à la signature du contrat, ou, dans le cas 
sontraire, à partir du jour où cette signature interviendra. 
La prime devient donc exigible dès le moment où, la 
garantie étant accordée et le contrat signé, l'engagement 
de l’Etat devient lui-même effectif. 
On trouvera ci-contre je texte des deux nouveaux décrets.
	        
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