DÉCRETS DU 23 JANVIER 1929
(Journal officiel du 1€ février 1929
Art, J<, — A titre exceptionnel, il pourra être dérogé
à la règle fixée par le premier alinéa de l’article 14 du
décret du 2 novembre 1928, relativement aux conditions
que doivent présenter les contrats admis au bénéfice de
la garantie prévue par la loi du 10 juillet 1928. Les déro-
gations seront consenties, sur la proposition du président
de la Commission de l’Assurance-Crédit, conforme à l’avis
de celle-ci, par décision concertée entre les ministres
du Commerce, des Finances et des Affaires étrangères.
Art. 2 — Le ministre du Commerce et de l'Industrie,
te ministre des Finances et le ministre des Affaires étran-
gères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal
officiel et au Bulletin des lois.
Il
Art. Te. — L'article 18 du décret du 2 novembre 1928 est
modifié comme suit :
« La prime prévue à l'article 17 est due à partir du
« jour où la garantie est accordée, si l'arrêté consentant
«la garantie est postérieur à la signature du contrat,
« ou à partir du jour où cette signature intervient, dans
« le cas contraire, jusqu’à l'échéance des créances garan-
ties. »
« L'arrêté accordant la garantie fixe les conditions dans
« lesquelles le paiement de la prime doit être effectué.
Faute de paiement à bonne date, et huit jours après mise
« en demeure par lettre recommandée, la garantie est
« annulée et les primes précédemment versées acquises
« à l’Etat, sous réserves des dispositions de l’article 19,
« troisième alinéa. »
Art. 2 — Le ministre du Commerce et de l'Industrie,
ie ministre des Finances et le ministre des Affaires étran-
gères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal
officiel et au Bulletin des lois.