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AUSTRALIE
CATÉGORIE 1.
Sont interdites les exportations des marchandises ci-après:
La margarine, contenant de l'huile ou tout autre produit non nécessaire à la fabrication
de la margarine et qui fait ressembler sa couleur à celle du beurre ; également, la margarine contenant
de la graisse provenant d'animaux malades, ou contenant de la graisse qui a été raffinée dans des
récipients autres que des chaudrons ou des pots ouverts à chemise de vapeur.
La viande, à moins qu’elle ait été certifiée de qualité suffisante pour l'exportation par un
inspecteur du Gouvernement. Est interdite l’exportation de la viande qui porte des moisissures,
ou qui s’est gâtée depuis l’examen et la délivrance du certificat, ou, dans le cas de viande congelée,
si elle ne l’est pas suffisamment pour l’exportation, ou si elle est d’une mauvaise forme ou mal
empaquetée, ou quand son emballage est antihygiénique, sali ou décoloré, ou si elle est chargée
sur des navires dont la cale est malsaine, ou enfin si, d’après l’inspecteur, elle n’a pas été amenée
sur le vaisseau dans des conditions satisfaisantes.
Les /ruits frais, certains fruits en conserves et les jruits secs, à moins qu’il n’aient été préparés
st classés à la satisfaction du fonctionnaire du Gouvernement et conformément aux règlements
d’après les types reconnus.
Les préparations du lait, avant d’avoir été soumises à une inspection destinée à vérifier si elles
sont conformes aux étalons de qualité déterminés.
CATÉGORIE 2.
Une loi de 1905 (Commerce (Trade Descriptions) Act, N° 16) est destinée à maintenir un étalon
élevé de qualité pour un grand nombre de marchandises qui font l’objet du commerce d'exportation
de ce pays.
Elle contient notamment la défense d’exporter certaines marchandises, lorsqu’elles ne portent
pas une description commerciale conforme aux règles prescrites dans les règlements d'exécution.
Les marchandises qui ne portent pas de description commerciale conforme à ces règles et qui sont
exportées ou présentées à l’exportation, ou chargées sur un navire en vue de l’exportation, peuvent
Être confisquées.
Une peine de 100 livres est prévue contre celui qui, sciemment, applique une fausse description
zommerciale à toute marchandise destinée à l’exportation, présentée dans ce but à la douane ou
hargée à bord d’un bateau. La même peine est appliquée à celui qui exporte ou tente d'exporter de
semblables marchandises.
Par « description commerciale » on entend toute déclaration, indication ou suggestion, directe
ou indirecte. concernant :
a) La nature, le nombre, la quantité, la qualité, la pureté, la classe, la mesure, la grandeur
ou le poids des marchandises ;
b) Le pays ou l’endroit où les marchandises ont été produites ou fabriquées;
c) Le producteur ou fabricant des marchandises ou la personne qui les a choisies, emballées
ou préparées d’une manière quelconque pour le marché;
d) Le mode de fabrication, de production, de choix, d'emballage ou de préparation des
marchandises;
e) Les matières ou ingrédients dont les marchandises sont composées ou dont elles sont
dérivées ; |
f) Le fait de l’application à ces marchandises d’un brevet, privilège ou droit d'auteur.
On comprend également sous le nom de description commerciale une déclaration en douane
et toute marque qui, d’après les usages du commerce ou dans le sens usuel, tient lieu d'indication
de l’une ou de l’autre circonstance ci-dessus énumérée.
Fausse description commerciale signifie une description qui, en raison de toute omission ou
addition, est fausse ou susceptible de tromper matériellement à propos des marchandises auxquelles
elle s’applique. Elle comprend toute altération de description commerciale, soit par addition,
sffacement ou autres moyens.
Une description commerciale est considérée comme étant appliquée à une marchandise dans
les cas ci-après:
a) Si elle est appliquée sur la marchandise elle-même;
b) Si elle est appliquée sur l’enveloppe, étiquette, bande, ou tout objet connexe avec
l’usage de la marchandise;