Tous les produits exportés ou importés sont soumis à ces prescriptions et doivent répondre CE
aux définitions contenues dans les règlements susmentionnés. 1
En vertu des dispositions du «Live Stock and Live Stock Products Act » de 1927, il existe- . 26 ,
des règlements d’après lesquels la volaille troussée doit être classée et marquée d’après les types
de qualité, de catégorie et de poids établis par le Département fédéral de l'Agriculture. Les
règlements exigent également que toutes les caisses portent une marque apposée au fer chaud
ou autrement, servant à indiquer la catégorie; ils spécifient, en outre, qu’elles ne pourront être
expédiées qu’après délivrance d’un certificat.
_ En vertu des « Live Stock and Live Stock Products Act », de mars 1924 et septembre 1927,
il existe des règlements établissant des catégories pour les porcs destinés à la vente. Tous les pores
mis en vente pour être abattus doivent être classés suivant des types et des catégories fixés dans
les règlements établis par le Département d'Agriculture. Ces types ont été fixés en vue de favoriser
la production de la race de porcs susceptible de convenir le mieux aux marchés accessibles au
Canada, et les catégories ont été établies d'après une intérprétation stricte des demandes des
consommateurs, en tenant particulièrement compte du commerce britannique du lard.
Il convient de signaler également qu’en vertu du Canada « Live Stock and Live Stock
Products Act », des dispositions ont été prises en vue d’établir un système d’identification de
certaines catégories de bœujs de boucherie.
47 -
CATÉGORIE 4.
L’« Inspection and Sale Act » établit et définit les qualités du foin et de la paille de différentes
espèces, et punit le fait d’introduire dans des balles de foin ou de paille destinées à être vendues
des substances étrangères augmentant frauduleusement le poids ou préjudiciables à la qualité
du produit. L'usage de ces qualités est facultatif et ne s'applique qu’aux contrats conclus « sous
réserve d’inspection ». L'inspection et l'attestation sont effectuées par les soins de fonctionnaires
du Ministère de l’Agriculture, moyennant un droit destiné à couvrir les frais approximatifs de cette
inspection.
Les qualités du foin récolté dans les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Ecosse,
du Nouveau-Brunswick et de l’Ile du Prince-Edouard, sont les suivantes:
« Prime timothy » (fléole première qualité), « No. 1 timothy » (fléole N° I), « No. 2 timothy »
(léole N° 2) « No. 3 timothy » (fléole N° 3), « No. I clover » (trèfle N° 1), « No. 2 clover » (trèfle
N° 2), « No. I clover mixed » (mélange de trèfle N° 1), « No. 1 dyke », « No. 2 dyke» « Mixed hay»
(mélange de foin), « No grade » (sans qualité), « Rejected » (rebut), « Shipping grade » (qualité
exportation).
Les qualités du foin récolté dans les provinces de Manitoba, de Colombie britannique, de
Saskatchewan, d’Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest sont les suivantes:
Prairies artificielles. — « Choice timothy » (fléole de choix), « No. 1 timothy » (fléole N° I),
«No. 2 timothy » (fléole N° 2), « No. 3 timothy» (fléole N° 3), « No. 1 timothy clover mixed »
(mélange N° 1 de fléole et de trèfle), « No. 2 timothy clover mixed » (mélange No 2 de fléole et de
trèfle), « No. I rye grass, brome, orchard grass or alfalfa » (seigle fourrager, brome, dactyle ou
luzerne N° 1), « No. 2 rye grass, brome, orchard grass or alfalfa » (seigle fourrager, brome, dactyle
ou luzerne N° 2), « No. 3 rye grass, brome, orchard grass or alfalfa » (seigle fourrager, brome,
dactyle ou luzerne N° 3), « No established grade » (sans qualité établie).
Prairies naturelles. — « Choice prairie hay » (foin de prairie de choix), « No. I prairie hay »
(foin de prairie N° 1) « No. 2 prairie hay » (foin de prairie N° 2), « No. 3 prairie hay » (foin de prairie
No 3), « No. 4 prairie hay » (foin de prairie N° 4), « No grade hav » (foin sans qualité), « Rejected
hay » (foin de rebut).
Les qualités pour la paille sont les suivantes:
« No. 1 straw » (paille N° 1), « No. 2 straw » (paille N° 2), « No grade straw » (paille sans qualité),
« Reiected straw » (paille de rebut).
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CATÉGORIE 5.
Dans les différentes provinces, des informations ont été fournies, notamment par les provinces
d’Alberta, de la Colombie britannique, de Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, d’Ontario, de Québec, de
Saskatchewan ; les dispositions législatives d'ordre civil ou pénal permettent d'invalider les contrats
en cas de malfaçon ou exposant, en cas de fraude, les délinquants à des peines sont les mêmes que
celles qui sont en vigueur en Angleterre, notamment la loi du 15 juillet 1870 avec ses changements
et amendements ultérieurs.