to8 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
quiconque, église ou laïque, reçoit « une terre tributaire » redevable
du tribut envers le roi, de continuer à le payer, à moins d’avoit
obtenu l’exemption d’impôt de la part du roi*.
En 864, dans l’édit de Pitres, Charles le Chauve interdit aux
hommes libres? qui lui doivent le cens « sur leur tête ou leurs
biens » de se donner aux églises ou de s'engager au service de per-
sonne” sans sa permission « pour que l’État ne perde pas ce qu’il
doit retirer de ces gens* ». S'ils agissent ainsi sans la permission du roi,
ils seront assimilés aux hommes qui se mettent en service (vasselage
ou service d’Église) pour. échapper à une poursuite pour vol, et les
comtes et les viguiers leur appliqueront les dispositions arrêtées par
Charlemagne au sujet de ces derniers’. Quant aux gens qui les accueil-
teraient ils paieront le ban royal de 60 sous. Cependant si ceux-ci sont
désireux de garder la personne ou les biens de ces délinquants, ils le
pourront, à condition de payer au souverain le cens personnel ou
réel à leur place °. Si c’est pour entrer en religion que ces « francs »
donnent ou vendent leurs biens, le souverain ne l’interdit pas,
1. Capitula per se scribenda (818-819), c. 2 : De terra tributaria : « Quicumque ter-
ram tributariam unde tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad ecclesiam
vel cuilibet alteri tradiderit, is qui eam suscipit tributum quod inde solvebatur
omni modo ad partem nostram persolvat, nisi forte talem firmitatem de parte
dominica habeat per quam ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere »
<Boretius, I, 287). Le $ 4 (de terra censali) ne concerne pas l'impôt mais la précaire.
Ce $ 2 aide à comprendre le $ 11 du capitulaire de justitiis faciendis de Charle-
Magne : « Ut de rebus unde census ad partem regis exire solebat, si ad aliquam
ecclesiim traditae sunt, aut reddantur propriis heredibus aut qui eas retinuerit
illum censum persolvat » (I, 177). CÉ, une disposition d’un diplôme de Louis Le
Pieux, plus bas, p. 114, note 1. ;
2. Franci ne peut avoir ici de signification ethnique.
3. Allusion au vasselage.
4. Edictum Pistense, c. 28 : « Ut illi franci, qui censum de suo capite vel de suis,
rebus ad partem regiam debent, sine nostra licentia ad casam Dei vel ad alterius
cujuscumque servitium se non tradant, ut res publica quod de illis habere debet
non perdat » (Capitul:, éd. Krause, t. II, p. 322).
5. dd. : « … sicut in capitulari avis nostri continetur de his qui pro furto se in
servitium tradere, comites vel vicarii hoc eis non consentiant sed ex banno nostro
prohibeant ». Le capitulaire de Charlemagne auquel il est fait allusion est celui
de 801-813, & 15 (t. I, p. 172).
6. fd. : « Quod et si contra bannum nostrum fecerint ipsi qui eos receperint,
cannum nostrum, id est solidos sexaginta, componaänt. Et si ipsos in servitio suo
habere voluerint vel illorum res, de quibus census ad partem regiam exiebat;
tenere voluerint, censum quem ipsi franci debebant vel qui de illorum rebus exire
solebat ad nostram regiam partem componant, sicut in praefato capitulorum libro
ertio, capitulis xV et LxxxvIet in libro, capitulo xxxVI(xzxV) habetur. » Charles le
Chauve utilise le recueil des capitulaires d’Ansegise (Boretius, t. L, p. 427, 434, 442).