Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

to8 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
quiconque, église ou laïque, reçoit « une terre tributaire » redevable 
du tribut envers le roi, de continuer à le payer, à moins d’avoit 
obtenu l’exemption d’impôt de la part du roi*. 
En 864, dans l’édit de Pitres, Charles le Chauve interdit aux 
hommes libres? qui lui doivent le cens « sur leur tête ou leurs 
biens » de se donner aux églises ou de s'engager au service de per- 
sonne” sans sa permission « pour que l’État ne perde pas ce qu’il 
doit retirer de ces gens* ». S'ils agissent ainsi sans la permission du roi, 
ils seront assimilés aux hommes qui se mettent en service (vasselage 
ou service d’Église) pour. échapper à une poursuite pour vol, et les 
comtes et les viguiers leur appliqueront les dispositions arrêtées par 
Charlemagne au sujet de ces derniers’. Quant aux gens qui les accueil- 
teraient ils paieront le ban royal de 60 sous. Cependant si ceux-ci sont 
désireux de garder la personne ou les biens de ces délinquants, ils le 
pourront, à condition de payer au souverain le cens personnel ou 
réel à leur place °. Si c’est pour entrer en religion que ces « francs » 
donnent ou vendent leurs biens, le souverain ne l’interdit pas, 
1. Capitula per se scribenda (818-819), c. 2 : De terra tributaria : « Quicumque ter- 
ram tributariam unde tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad ecclesiam 
vel cuilibet alteri tradiderit, is qui eam suscipit tributum quod inde solvebatur 
omni modo ad partem nostram persolvat, nisi forte talem firmitatem de parte 
dominica habeat per quam ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere » 
<Boretius, I, 287). Le $ 4 (de terra censali) ne concerne pas l'impôt mais la précaire. 
Ce $ 2 aide à comprendre le $ 11 du capitulaire de justitiis faciendis de Charle- 
Magne : « Ut de rebus unde census ad partem regis exire solebat, si ad aliquam 
ecclesiim traditae sunt, aut reddantur propriis heredibus aut qui eas retinuerit 
illum censum persolvat » (I, 177). CÉ, une disposition d’un diplôme de Louis Le 
Pieux, plus bas, p. 114, note 1. ; 
2. Franci ne peut avoir ici de signification ethnique. 
3. Allusion au vasselage. 
4. Edictum Pistense, c. 28 : « Ut illi franci, qui censum de suo capite vel de suis, 
rebus ad partem regiam debent, sine nostra licentia ad casam Dei vel ad alterius 
cujuscumque servitium se non tradant, ut res publica quod de illis habere debet 
non perdat » (Capitul:, éd. Krause, t. II, p. 322). 
5. dd. : « … sicut in capitulari avis nostri continetur de his qui pro furto se in 
servitium tradere, comites vel vicarii hoc eis non consentiant sed ex banno nostro 
prohibeant ». Le capitulaire de Charlemagne auquel il est fait allusion est celui 
de 801-813, & 15 (t. I, p. 172). 
6. fd. : « Quod et si contra bannum nostrum fecerint ipsi qui eos receperint, 
cannum nostrum, id est solidos sexaginta, componaänt. Et si ipsos in servitio suo 
habere voluerint vel illorum res, de quibus census ad partem regiam exiebat; 
tenere voluerint, censum quem ipsi franci debebant vel qui de illorum rebus exire 
solebat ad nostram regiam partem componant, sicut in praefato capitulorum libro 
ertio, capitulis xV et LxxxvIet in libro, capitulo xxxVI(xzxV) habetur. » Charles le 
Chauve utilise le recueil des capitulaires d’Ansegise (Boretius, t. L, p. 427, 434, 442).
	        
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